Association Juristes pour l’enfance Communiqué du 13 octobre 2015 |
GPA : revoilà le refus de transcription !
La cour d’appel de Rennes refuse la transcription des actes de naissance d’enfants nés de la GPA à l’étranger, car ces actes, qui désignent comme parents les époux français, ne sont pas conformes à la réalité puisque la femme désignée comme mère n’a pas accouché de l’enfant.
La Cour de cassation, le 3 juillet dernier, a autorisé la transcription d’actes de naissance étrangers d’enfants nés de la GPA désignant comme parents l’homme ayant fourni les gamètes pour la conception de l’enfant et la femme ayant mis l’enfant au monde, la mère porteuse.
Il restait encore à préciser le sort des actes de naissance désignant comme mère la femme française ayant reçu l’enfant de la mère porteuse. L’occasion en est donnée à la cour d’appel dans ces deux décisions, par lesquelles elle confirme les refus de transcription opposés par le tribunal.
Les juges de Rennes tirent les conséquences des décisions du 3 juillet, selon lesquelles il ne faudrait plus tenir compte du recours à la gestation pour autrui et que seule compte la conformité à la réalité de l’acte de naissance.
L’évolution jurisprudentielle à laquelle nous assistons, depuis la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme le 26 juin 2014, a conduit à mettre de côté tous les principes fondamentaux du droit français en cause, l’indisponibilité et la non patrimonialité du corps humain notamment, et à fermer les yeux sur la fraude à la loi, le tout au nom de l’intérêt de l’enfant à voir son acte de naissance transcrit.
L’hypocrisie apparaît désormais au grand jour, puisque cette jurisprudence irresponsable débouche sur la transcription de la moitié seulement des actes de naissance : transcrits lorsque la femme désignée comme mère est la mère porteuse, non transcrits lorsque la femme désignée comme mère est la mère d’intention.
L’association Juristes pour l’enfance voit là l’aveu que la transcription des actes de naissance n’est finalement pas si cruciale, et que la situation des enfants, abusivement désignés jusqu’au sommet de l’Etat comme fantômes de la République, a servi de prétexte pour faire progresser l’acceptation de la GPA.
Il est prouvé depuis longtemps que l’absence de transcription ne porte pas préjudice à l’enfant, et qu’elle demeure le moyen pour le droit français de refuser de cautionner la GPA imposée à l’enfant pour venir au monde.
Ces décisions révèlent l’impasse dans laquelle la Cour de cassation a conduit la jurisprudence française. Une intervention du législateur, pour sanctionner pénalement le recours à la GPA, y compris à l’étranger, et faire enfin échec à cette pratique, n’en est que plus urgente.
L’Association Juristes pour l’enfance, qui intervient actuellement dans trois affaires pendantes devant la Cour d’appel de Rennes, attend des magistrats qu’ils aillent jusqu’au bout de ce constat que l’absence de transcription ne dessert pas l’enfant mais contribue au respect de ses droits, et qu’ils généralisent ce refus de transcription initié par les arrêts du 28 septembre, pour un plus grand respect des droits des enfants bafoués par le recours à la GPA.
L’association se réjouit en outre de ce que, à juste titre, la Cour d’appel écarte par ailleurs toute analogie entre la GPA et l’adoption. Comme la Cour de cassation l’a jugé à plusieurs reprises, l’enfant de la GPA ne peut être adopté par la mère d’intention en raison du détournement de l’adoption qui en résulterait.
En effet, l’adoption tend à réparer le fait que l’enfant ait été privé, par les malheurs de la vie, de ses parents et en particulier de la femme l’ayant mis au monde, alors que la GPA vise à le séparer délibérément de cette femme qui l’a porté pour le rendre ainsi « adoptable ». Autrement dit la GPA provoque ce que l’adoption tend à réparer, et l’adoption ne peut être utilisée pour entériner cette privation délibérée.