La notion de consentement des mineurs dans l’éducation à la sexualité
Par Olivia Sarton Directrice juridique de Juristes pour l’Enfance
Article publié au Village de la Justice le 18 avril 2025 ICI
Introduction
« L’information et l’éducation sexuelle » ont fait leur entrée au sein de l’école (collège et lycée) en 1973. Les séances n’étaient pas obligatoires et étaient organisées en dehors du temps scolaire.
A partir de 1996, l’éducation à la sexualité est devenue obligatoire à raison de séquences de deux heures minimum par an dès la 4ème.
En 2001, la loi du 4 juillet 2001 relative à l’IVG et à la contraception a fait entrer l’information et l’éducation à la sexualité dans le Code de l’éducation, à raison d’au moins trois séances annuelles pour les écoles, les collèges et les lycées, par groupes d’âge homogènes (art. L. 312-16).
Malgré des objectifs fixés pour que « 100% des jeunes aient reçu une éducation de qualité à la sexualité tout au long de leur cursus», il a été constaté à plusieurs reprises que l’effectivité des séances d’éducation à la sexualité était très inégale selon les établissements scolaires. L’analyse de terrain semble montrer qu’elle est assez mal dispensée dans les établissements publics alors que, dans le privé, des éducatrices en EARS interviennent plutôt régulièrement au collège et au lycée, sans se limiter à la seule sexualité mais en replaçant celle-ci dans une éducation d’abord affective et relationnelle.
Devant ce constat, il a semblé que le caractère obligatoire de l’éducation à la sexualité serait mieux honoré par l’élaboration d’un programme.
C’est chose faite depuis le 6 février 2025, date de publication du programme d’éducation à la sexualité intitulé “éduquer à la vie affective et relationnelle à l’école maternelle et à l’école élémentaire, éduquer à la vie affective et relationnelle, et à la sexualité au collège et au lycée”(EVARS). Ce programme est destiné à entrer en vigueur à la rentrée de l’année scolaire 2025-2026.
Dès la maternelle et jusqu’à la dernière année de lycée, la notion phare qui traverse tout le programme est celle du consentement. Selon ses promoteurs, l’apprentissage de cette notion protègerait les mineurs des violences sexuelles. Alors que le nombre de celles-ci semble en augmentation (1), et que les Parlementaires souhaitent faire entrer le consentement dans la définition du viol et des agressions sexuelles dans le Code pénal (2), il semble fondamental dans l’intérêt des enfants d’interroger le bien-fondé de l’articulation de l’EVARS autour de cette notion de consentement (3).
1.La toile de fond des violences sexuelles
Le nombre de violences sexuelles en population générale dénoncées auprès des services de police et de gendarmerie ne cesse d’augmenter, ainsi que le montrent clairement les données enregistrées par ces services entre 2016 et 2024.
Cette augmentation est sans doute liée en partie à la « libération de la parole » qui s’opère depuis quelques années. Mais, selon certains, cela ne constituerait malheureusement pas la seule explication : c’est bien la commission elle-même de ce type de violences qui serait en augmentation.
Cette hausse concerne également les violences sexuelles commises par des mineurs sur d’autres mineurs.
Entre 1996 et 2018, la proportion de mineurs auteurs a connu une hausse significative. Selon Marie Romero, Docteure en sociologie qui a exploité les données issues du Ministère de la Justice pour son rapport de recherche, « près d’une affaire sur deux de viols et d’agressions sexuelles sur mineurs traitées par le parquet en 2020, implique un mineur auteur (au moment des faits). ». Elle précise également que « un condamné pour viol sur deux est un mineur âgé de moins de 16 ans, dont un tiers a moins de 13 ans ».
La tendance reste haussière puisqu’entre 2016 et 2021, les violences sexuelles commises par des mineurs sur d’autres mineurs ont augmenté de 59,7%.
Le traitement des plaintes pour abus sexuels par la justice se heurte très fréquemment à la difficulté de pouvoir prouver la réalité de l’infraction. Aussi, des réflexions sont en cours pour savoir si la notion de consentement ne pourrait pas permettre de remédier à cette difficulté.
2.Le consentement sur le point d’entrer dans la définition du viol et des agressions sexuelles dans le Code pénal ?
A la date de rédaction du présent article (avril 2025), l’article 222-22 du Code pénal définit l’agression sexuelle comme « toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur ».
Comme pour toute infraction pénale, la loi demande au juge d’identifier un élément matériel (article 121-1 du code pénal) et un élément moral/intentionnel (article 121-3 du code pénal).
L’élément matériel est caractérisé, s’agissant de relations entre personnes majeures, lorsque l’acte sexuel a été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise. Le consentement de l’éventuelle victime n’est pas mentionné par le Code pénal. Carole Harduin-Le Goff, maître de conférences en droit privé à l’université Panthéon-Assas écrivait en 2021 : « en droit pénal français, en l’état du texte d’incrimination – principe de légalité oblige -, ce n’est pas la relation sexuelle non consentie qui est pénalement réprimée mais « seulement » celle qui est imposée par menace, contrainte, violence ou surprise. »
Ainsi la loi ne s’intéresse pas au consentement de manière positive, comme elle peut le faire en matière médicale où elle exige que le patient exprime son consentement à l’acte médical. L’article L. 1111-4 du Code de la santé publique dispose en effet que « Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. ».
Et l’article R.4127-36 du même code précise : « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas ».
Cependant la notion de consentement de la victime pourra émerger dans la procédure à l’occasion de la caractérisation de l’élément moral. Celui-ci consiste en l’intention chez le mis en cause de commettre un acte sexuel par violence, contrainte, menace ou surprise. Et cet élément intentionnel peut être caractérisé par la connaissance du défaut de consentement de la victime.
La pertinence d’introduire formellement dans la loi la notion de consentement est actuellement débattue.
Au niveau européen, le projet de directive européenne sur les violences faites aux femmes a un temps comporté un article incluant une définition commune du viol caractérisé par l’absence de consentement formel de la victime à l’acte sexuel. La directive 2024/1385 du 12 mai 2024 finalement adoptée n’a pas retenu cette définition, faute de consensus.
En France, après une proposition de loi déposée en novembre 2023 au Sénat « reconnaissant l’absence de consentement comme élément constitutif de l’agression sexuelle et du viol, une mission d’information parlementaire a été créée par la délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale en décembre 2023. Elle a rendu son rapport au mois de janvier 2025, préconisant « d’introduire la notion de non-consentement dans le Code pénal pour retenir la qualification de viol ou autres agressions sexuelles, de préciser que le consentement est un acte positif issu de la volonté libre de la personne, de prendre en compte les éléments susceptibles de vicier le consentement et les circonstances environnantes permettant de caractériser ou non l’infraction. (…) Il s’agit d’inscrire dans la loi la nécessité de pour le juge de s’enquérir des moyens mis en œuvre par le mis en cause pour s’assurer du consentement.
Le 1er avril 2025, l’Assemblée nationale a adopté une proposition de loi « visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles ». L’article 222-22 du Code pénal y est modifié dans les termes suivants :
« Constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur.
Au sens de la présente section, le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il est apprécié au regard des circonstances environnantes. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime.
Il n’y a pas de consentement si l’acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature ».
Le Sénat doit maintenant se prononcer sur ce texte qui fait l’objet de critiques, notamment parce que la référence au consentement revient toujours à concentrer l’analyse sur la victime, au lieu de considérer en premier lieu l’acte de l’agresseur. Afin de renverser la perspective, le collectif féministe contre le viol propose de remplacer « non consentie » par « imposée ».
Si la notion de consentement, on le voit, est loin d’être la clé magique de discernement dans les relations entre adultes, le recours à ce concept quand il s’agit des enfants est cette fois tout à fait problématique.
3. Le consentement des mineurs, une notion insuffisante s’agissant de l’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle
La version définitive du programme scolaire “éduquer à la vie affective et relationnelle à l’école maternelle et à l’école élémentaire, éduquer à la vie affective et relationnelle, et à la sexualité au collège et au lycée”(EVARS) dévoilée le 6 février 2025, a choisi le consentement comme notion clé de cette éducation. Il est considéré comme la compétence à acquérir, depuis la première année de maternelle avant 4 ans, jusqu’à la fin de la scolarité. Le terme est employé 56 fois dans un texte qui compte 47 pages et ce, dans le but de protéger les enfants des abus sexuels.
Or, faire du consentement la clé de l’éducation à la sexualité pourrait bien être un leurre qui, loin de protéger les enfants, les expose aux violences dont l’éducation au consentement prétend les préserver.
L’absence de possibilité de consentement s’agissant d’actes sexuels entre majeurs et mineurs
Il convient tout d’abord de rappeler l’absence de toute possibilité de consentement d’un mineur de 15 ans à un acte sexuel avec un adulte dès lors qu’il y a un écart d’âge d’au moins cinq ans entre le majeur et le mineur. Cette limite d’âge est reportée à 18 ans en cas d’inceste ou si les faits ont été commis en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage.
Cette incapacité du mineur à consentir à un acte sexuel avec un adulte a été niée pendant très longtemps. C’est au nom de l’existence d’un « consentement » de l’enfant et d’un droit de disposer de son corps en matière sexuelle, que des majeurs ont pu pendant plusieurs décennies se livrer à des abus sexuels sur mineurs sans être inquiétés. Il aura fallu plusieurs scandales touchant des personnalités médiatiques et les prises de parole courageuses de centaines de victimes devenues adultes pour que la loi pénale soit modifiée et que la question du consentement de l’enfant ne se pose plus aujourd’hui pour des actes sexuels entre un majeur et un mineur de 15 ans, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans.
Cette avancée majeure dans la protection du mineur est très récente : ce n’est en effet qu’en avril 2021 que la loi a reconnu qu’un enfant est, structurellement, dans l’incapacité de donner son consentement, quand bien même il aurait semblé par son comportement consentir à l’acte sexuel, ou qu’il l’aurait proposé, demandé ou même provoqué.
L’apprentissage à transmettre à l’enfant s’agissant de tels actes sexuels n’est donc pas celui du consentement, mais celui de l’interdit. Or, ce terme n’est employé qu’une fois en ce sens dans le programme EVARS. Pour la 2ème année de maternelle seulement, à 4 ans, le programme prévoit que les enfants devront « savoir qu’il existe des comportements interdits même avec un adulte de confiance ».
En polarisant toute l’EVARS sur le consentement, le programme publié prend le contre-pied de l’avancée majeure obtenue de haute lutte par la loi d’avril 2021. Privilégier la notion de consentement au détriment de celle essentielle d’interdit, c’est exposer l’enfant à subir des violences sexuelles. En effet, une grande partie des prédateurs adultes abuse de la spontanéité et de la confiance des enfants, ou encore de l’aspiration à l’indépendance ou du frisson de la transgression des adolescents, pour leur imposer des actes sexuels auxquels leurs victimes pensent consentir. Parfois même elles sont manipulées de telle sorte qu’elles expriment un pseudo-consentement. Combien d’entre elles s’interdisent ensuite de déposer plainte, se sentant illégitimes voir coupables !
Ainsi, enseigner à des mineurs que le critère phare de la possibilité d’un acte sexuel est le consentement les met en danger de subir des abus sexuels en premier lieu de la part d’adultes mais pas seulement.
La fragilité de la notion de consentement s’agissant d’actes sexuels entre mineurs
La limite d’âge posée par la loi du 21 avril 2021 pour interdire les actes sexuels entre un majeur et un mineur de 15 ans amène certains à croire qu’il y aurait une majorité sexuelle à 15 ans, que les actes sexuels en-dessous de cet âge seraient prohibés par la loi et qu’ils seraient autorisés dès 15 ans, âge à partir duquel les mineurs pourraient se livrer à des relations sexuelles.
En réalité, la loi ne dit rien des actes sexuels entre mineurs. Elle ne pose ni autorisation, ni interdit. Elle se « contente » de sanctionner la commission d’actes sexuels qui commis avec violence, contrainte, menace ou surprise sont qualifiés d’agressions sexuelles. Cette règle vaut pour les actes sexuels entre mineurs comme pour ceux entre majeurs. La loi ne dit donc rien en soi au sujet des actes sexuels entre mineurs quel que soit leur âge. Il n’est pas rare aujourd’hui que des mineurs très jeunes, 10 ans ou moins, se livrent à des actes sexuels, reproduisant parfois des actes subis, et souvent des contenus érotiques ou pornographiques auxquels ils ont été exposés par une société hypersexualisée et dépourvue de repère.
Le choix du prisme retenu par le programme EVARS du consentement est délibéré. Il est fondé sur un double postulat. Le premier est celui soutenu également par l’Organisation Mondiale de la Santé que les enfants auraient un « droit » à développer leur vie sexuelle dès le plus jeune âge. Le second est que le seul encadrement nécessaire de ce droit serait celui de l’exigence du consentement, afin de prévenir la commission de violences sexuelles.
Dans le rapport de la Mission parlementaire rendu par la délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale en janvier 2025 relatent les propos du Dr Muriel Salmona, qui « pointe un problème récurrent de compréhension de la notion de consentement par les nouvelles générations, notamment en raison de leur exposition précoce aux contenus pornographiques ou à des jeux en ligne relayant une érotisation et une banalisation de la violence et des comportements dégradants envers les femmes ». La solution réside selon les députées dans la réalisation des séances annuelles d’EVARS : « un des enjeux fondamentaux de l’EVARS est d’éduquer au consentement. Il s’agit d’un impératif d’autant plus grave que les infractions à caractère sexuel de mineurs sur d’autres mineurs sont en forte augmentation ».
Or, cette doctrine est contestable au regard des conditions nécessaires pour la validité du consentement d’un mineur.
Un consentement n’est valable que s’il est donné de manière libre et éclairé, ce qui implique d’abord de recevoir des informations justes et complètes et d’avoir la capacité de les comprendre.
La qualité et la vérité des informations données peuvent être interrogées lorsque des adultes présentent une sexualité déconnectée de tout affect, banalisée sous toutes ses pratiques y compris auprès des plus jeunes, et y compris lorsqu’elles sont susceptibles de mettre en danger les mineurs (cf. à titre d’exemple la banalisation de la sexualité sous toutes ses formes, par internet dans certains livres préconisés dès 9-10 ans et mis à disposition dans les bibliothèques et CDI d’établissements scolaires).
Faute d’information complète, loyale, fiable, de qualité et non idéologique, le consentement n’est pas éclairé.
En outre, même quand l’information donnée est fiable et complète, cela ne suffit pas à garantir le caractère libre et éclairé du consentement du mineur. L’information même complète et objective ne fait pas nécessairement la compréhension. Celle-ci exige une certaine maturité et l’apport récent des neurosciences nous a appris que des fonctions sexuelles opérationnelles ne suffisent pas à déterminer la maturation affective et psychosexuelle. Ce n’est pas parce que des adolescents sauront répéter « les différents aspects de la sexualité : physique/psychologique ; personnelle/interpersonnelle ; impliquant différentes parties du corps ; faisant l’objet d’une série de représentations et de modèles sociaux pouvant impliquer l’amour, le plaisir, la reproduction » (programme EVARS en 4ème) qu’ils auront compris la signification, la portée, les conséquences physiques, émotionnelles, psychologiques, psychiques etc. de la sexualité.
La capacité à donner un consentement suppose une maturation psychique importante, comme le soulignent des praticiens comme Béryl Koener pédopsychiatre et Jean-Paul Leclercq psychologue clinicien, ancien directeur de centres de soins psychiques pour enfants et adolescents : «nous soutenons que pour avoir la capacité psychique de formuler un consentement éclairé, distant et critique, il faut d’abord que la limite identitaire qui différencie fondamentalement chaque individu des autres soit pleinement acquise et intégrée par l’enfant. Il ne suffit pas, même si cela s’impose, que cette limite soit posée sur le plan physique (mon corps m’appartient totalement et personne ne peut l’agresser ou toucher ses parties intimes). Il faut aussi que cette limite se soit inscrite dans l’appareil psychique, dans la tête de l’enfant ou de l’adolescent, pour qu’il puisse y faire un appel protecteur quand une agression survient ou risque de survenir. L’acquisition de cette limite identitaire ne va pas de soi et résulte d’un long processus développemental (…) Le prérequis de la différenciation nécessaire à un minimum de consentement nous semble de plus en plus difficilement acquis. Nos expériences cliniques nous démontrent quotidiennement que nombre d’enfants et même d’adolescents n’arrivent plus à ce qui était auparavant nommé « âge de raison », expression rendant compte de la sortie de la période œdipienne. Ces jeunes n’ont pas intégré le « non », et renoncé à une pulsionnalité sans limite. »
S’agissant plus spécifiquement des adolescents, la pédopsychiatre et le psychologue clinicien insistent : « Nous rappelons l’importance pour les adolescents de leur appartenance à un groupe de pairs. Elle peut les amener à de pseudo-consentements encouragés par un groupe invitant à céder à la pulsion alors qu’ils n’y sont pas prêts. »
Déjà pour les adultes, le rapport de la Mission parlementaire de janvier 2025 soulève la possibilité d’un « oui » formellement donné, faute pour la victime de pouvoir dire « non » compte-tenu des « circonstances environnantes, notamment l’intimidation, l’isolement, la culpabilisation, les relations de pouvoir… ».
Ces « pièges du consentement » identifiés par la Mission parlementaire lorsque la victime accorde une forme de consentement « négatif » qui en réalité n’en est pas un, sont redoublés pour les mineurs compte-tenu notamment des caractéristiques liées à la mue du cerveau d’un adolescent mises au jour par les neurosciences, et compte-tenu également des pressions résultant de la peur de représailles, la peur de perdre une relation affective auxquels ils tiennent, l’incapacité à s’opposer au désir de l’autre, la croyance qu’il faut faire plaisir, la banalisation de l’acte sexuel dans la représentation collective diffusée dans l’établissement scolaire, la peur de la honte de ne pas faire comme les autres, etc.
En conclusion, l’existence même d’un consentement est bien difficile à garantir s’agissant des mineurs.
A ce sujet, on notera pour finir qu’il est paradoxal de vouloir enseigner l’expression du consentement et son respect, alors qu’à l’occasion même de séances d’éducation à la sexualité dispensées dans le cadre scolaire, des enfants témoignent de l’absence de respect de leur non-consentement : ils demandent à quitter la classe où un contenu sexuel les met très mal à l’aise et les éducateurs leur imposent de rester ; on leur met en main des reproductions d’organes génitaux en bois ou résine et ils doivent faire l’exercice d’enfiler un préservatif alors qu’ils ont protesté, etc.
L’éducation en matière de sexualité ne peut donc se limiter à brandir de façon incantatoire la notion de consentement, qui n’est pas à même de préserver les enfants voire même les expose à subir des violences en se pensant consentants. La responsabilité des adultes en général et de l’éducation nationale en particulier est de tenir compte de l’immaturité structurelle des enfants et du développement progressif des adolescents, au lieu de plaquer sur eux un concept qui concerne les adultes. Les enfants et les adolescents ne sont pas de petits adultes en miniature, il est urgent d’en tenir compte.