Ne légiférer qu’en tremblant : pourquoi changer les règles de l’adoption ?
Excellent article commentant les principales dispositions de la proposition de loi réformant l’adoption
Article paru sur actualitesdudroit.fr 3 février 2022
Le 8 février prochain, l’Assemblée nationale doit adopter définitivement la proposition de loi (PPL) relative à l’adoption déposée en juin 2020 sur son bureau. Les auteurs de l’article – auxquels s’associe Marie-Aleth Grard, présidente d’ATD Quart Monde concernant l’argumentation relative à l’article 13 de cette PPL, qui supprime l’invitation faite aux parents de consentir à l’adoption de leur enfant lors de son admission en qualité de pupille de l’État – s’alarment du contenu de certaines de ses dispositions, rejetées à juste titre selon eux par le Sénat en 2e lecture le 26 janvier 2022.
Ce texte a été écrit pour demander à l’Assemblée nationale de reprendre certains des amendements à la Proposition de loi relative à l’adoption (PPL adoption) votés par le Sénat en 2e lecture[1].
Par Jacques Chomilier, Directeur de Recherches au CNRS,
Christian Godde, Ancien membre du Conseil supérieur de l’adoption et ancien Secrétaire général d’Enfance et Familles d’Adoption (EFA),
Marc Lasserre, Président du Mouvement de l’adoption sans frontières (MASF),
Guillaume Lemaignan, Avocat au Barreau de Paris,
Marie-Christine Le Boursicot, Conseillère honoraire à la Cour de cassation,
et Marie-Claude Riot, Présidente de la Fédération française des organismes autorisés et habilités pour l’adoption (FFOAA).
Remarques générales
La proposition de loi, qui fait suite au rapport Limon-Imbert publié en juin 2020 « Vers une éthique de l’adoption, donner une famille à un enfant » avait pour objectifs de refonder le modèle de l’adoption, afin de définir le projet de vie le plus adéquat pour chaque enfant et de réformer son régime juridique au regard de l’évolution des pratiques et des zones grises qui peuvent fragiliser son processus actuel. Les deux titres de la proposition « Faciliter et sécuriser l’adoption dans l’intérêt de l’enfant » et « Renforcer le statut de pupille de l’État et améliorer le fonctionnement des conseils de famille » résument ces objectifs qui auraient pu constituer le fil conducteur de tous les articles de la proposition de loi.
Or, certains articles votés par l’Assemblée nationale apparaissent « hors-sujet ».
Aussi, le Sénat a tenu compte de l’avis circonstancié du Conseil national pour la protection de l’enfance, qui lui-même a recentré la réforme sur l’ISE, en préconisant la suppression des articles superflus, destinés à remplacer des dispositions du Code civil ou du Code de l’action sociale et des familles (CASF) assez récentes, appliquées sans difficultés et non critiquées dans le rapport Limon-Imbert. Au risque avéré que les nouvelles dispositions soient non-constitutionnelles ou non-conventionnelles.
Nous nous attacherons aux amendements votés par le Sénat de nature à supprimer les dispositions inutiles – voire contraires à l’intérêt supérieur de l’enfant – et à celles qui pourraient être contraires à la Constitution ou non-conventionnelles. Il en est ainsi des dispositions relatives à l’âge minimal des adoptants et à la durée de leur vie commune (PPL, art. 2), de celle interdisant le recueil d’un enfant en vue de son adoption par un organisme privé (PPL, art. 11 bis), de celle relative à la suppression de l’invitation faite aux parents de consentir à l’adoption de leur enfant lors de sa remise à l’Aide sociale à l’enfance (ASE) comme pupille de l’État (PPL, art. 13), de celle instituant un contrôle social après le prononcé de l’adoption pour les seuls enfants adoptés à l’étranger (PPL, art. 11 quater), ou encore de celle remplaçant une personne qualifiée en matière de protection de l’enfance par un représentant d’une association luttant contre les discriminations (PPL, art. 14).
- Article 2, 4° :
Il est tout à fait surprenant que l’Assemblée nationale soit si attachée à « rajeunir » les adoptants.
L’abaissement des seuils d’âge et de durée de vie commune se fonde sur une analyse juridique fausse et démontre l’absence d’analyse sociologique.
Le vote de l’abaissement des seuils d’âge et de durée de vie commune repose sur un contresens juridique grave : en effet ces seuils, contrairement aux affirmations de la rapporteure et du secrétaire d’État ne s’apprécient pas au moment de la demande d’agrément, mais au moment où le tribunal, saisi de la demande de prononcé de l’adoption, vérifie si les conditions de la loi sont réunies (C. civ., art. 353). Une commission administrative ne peut pas se substituer au juge pour apprécier si les conditions légales de prononcé de l’adoption sont réunies. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’article 353-1 du Code civil dispose que le tribunal peut substituer sa propre appréciation et passer outre le refus d’agrément.
Il est donc faux d’affirmer comme l’a fait M. Taquet lors de la séance publique du 4 décembre 2020 que : « Tout d’abord, il convient de conserver à l’esprit que ces seuils sont des planchers à partir desquels on peut demander un agrément, et non pas à partir desquels on l’obtient. Comme vous le savez, il faut ensuite, au mieux, neuf mois pour obtenir l’agrément. Dans les faits, compte tenu des délais, l’obtention de l’agrément intervient donc plutôt lorsque le requérant a au moins 27 ans et lorsque le couple a au moins deux ans de vie commune. »
Il n’est donc pas possible en droit de refuser un agrément à des candidats à l’adoption âgés de moins de 28 ans, de 23 ou 24 et vivant en couple depuis trois ou six mois…
L’abaissement des seuils relève d’une absence d’étude des données sociologiques.
Aucune étude n’a été menée concernant le profil des candidats à l’adoption. Nous ne disposons pas de statistiques (alors que nous connaissons leur nombre, département par département, grâce au rapport ONED annuel sur la situation des pupilles de l’État), concernant l’âge moyen des candidats à l’adoption, lors de la demande d’agrément, lors de l’obtention de l’agrément (en moyenne 12 mois plus tard), à l’âge de l’arrivée de l’enfant (en moyenne 3 ans après l’agrément), ni encore au moment où le tribunal vérifie les conditions avant de prononcer l’adoption (au moins six mois après l’arrivée au foyer).
On ne connaît pas le nombre de jeunes adultes, de moins de 28 ans ou en couple depuis moins de deux ans qui formeraient un projet d’adoption et par anticipation, compte tenu des délais, solliciteraient aujourd’hui un agrément…
En revanche, il existe des statistiques relatives à l’âge moyen de la mère à l’accouchement en France : il est en hausse, étant passé de 30,5 ans en 2017 à 30,8 en 2020. Les hommes ont des enfants plus tard que les femmes : en 2013, 33,1 ans contre 30,2 pour les femmes. Dans l’Union européenne en 2019, les femmes avaient en moyenne 29,4 ans à la naissance de leur 1er enfant (contre 28,8 en 2013).
Il est contraire à toute logique de penser que les personnes qui veulent devenir parents choisiraient de le devenir par adoption après quelques jours de vie commune ou à moins de 25 ans, avant de tenter de procréer.
Enfin, faute de production des législations des autres pays européens, l’argument selon lequel l’abaissement des seuils permettrait un alignement avec elles, n’est pas justifié.
Ces dispositions sont un exemple de texte de loi qui repose sur un manque d’analyse juridique ou sociologique, un texte qui ne sert à rien et n’améliore en rien la possibilité pour les enfants réellement adoptables d’être adoptés… Il faudra pourtant bien expliquer lors des formations des candidats à l’adoption et des membres des commissions d’agrément et des conseils de famille l’erreur de droit commise par le Gouvernement et le législateur.
- Article 11 bis, alinéas 15 à 25 visant à interdire la possibilité pour les Organismes autorisés pour l’adoption (OAA) de recueillir des enfants sur le territoire national, activité prévue par l’article 348-5 du Code Civil et l’article L. 224-11 du CASF et à transformer en délit, passible d’une peine d’emprisonnement, une activité reconnue jusqu’à ce jour d’utilité publique.
Comme l’a expliqué le secrétaire d’État en séance à chaque lecture, cette disposition vise essentiellement la Famille adoptive française (FAF) qui opère en France depuis 1946, a été reconnue d’utilité publique en 1983 et a permis l’adoption de plusieurs milliers d’enfants nés en France sans aucun échec ni contestation.
L’argument opposé par la rapporteure et le Secrétaire d’État est que le statut de pupille de l’État serait plus protecteur pour l’enfant que celui de la tutelle de droit commun sous contrôle du juge de la protection judiciaire dans le cas d’un OAA. Nous rappellerons que dans le régime de la tutelle d’État, il n’y a ni juge de la protection judiciaire, ni subrogé tuteur (CASF, art. L. 224-1), ce qui en soi constitue deux « moins » en termes de garantie pour la protection de l’enfant. Par ailleurs, le Préfet-tuteur n’a pas pour vocation première d’assurer la protection judiciaire de l’enfant ; il n’est pas demandé aux membres du conseil de famille de connaître le droit applicable aux pupilles de l’État – ce qui dans le passé a pu entraîner des erreurs préjudiciables au pupille et justifie une formation préalable dont on peut espérer qu’elle sera assurée par des juristes compétents. Conseil de famille qu’il est parfois difficile de constituer dans certains départements ; mais peut-être que le renfort du professionnel en matière d’éthique et de lutte contre les discriminations facilitera la tâche du représentant de l’État chargé d’en désigner les membres (si l’amendement à l’article 14, voté par le Sénat n’est pas repris) –. Par conséquent, on ne peut raisonnablement prétendre qu’une tutelle sous contrôle du juge de la protection judiciaire, gardien des libertés individuelles comme tout magistrat de l’ordre judiciaire, serait moins protectrice que la tutelle du Préfet épaulé par le conseil de famille des pupilles de l’État, sauf à remettre en cause l’ensemble du dispositif de la protection judiciaire pour les personnes vulnérables.
Par ailleurs, de l’avis même du Secrétaire d’État lors de la dernière discussion au Sénat, tous les enfants confiés à un OAA en vue d’adoption sont adoptés dans un délai bref. La protection de l’enfant avant son adoption ne devrait donc pas être un souci majeur.
Rappelons que dans un arrêt du 1er juin 2011 (Cass. 1re civ., n° 10-19.028, Bull. civ. I, n° 105), la Cour de cassation a reconnu la régularité de la remise de l’enfant à la FAF, par la mère de naissance, en vue de son adoption, et du consentement à son adoption donné par le conseil de famille de droit commun organisé à la demande de l’OAA, sous la présidence du juge des tutelles.
Ajoutons enfin – et ce n’est pas le moindre des arguments à opposer à cette interdiction faite à un OAA de recueillir un enfant en France pour ensuite le confier en adoption – que les femmes qui ont recours à un OAA ont souvent eu un passé douloureux à l’ASE et ne souhaitent pas le même parcours pour leur enfant. Il s’agit là d’une considération d’humanité et de respect de cette femme, qui au surplus est aidée et soutenue par les professionnels de l’organisme.
Pour ce qui est du droit pénal, les articles 5 et 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789 sur laquelle est fondée notre Constitution, reposant sur le principe de la nécessité des délits et des peines qui s’impose au Législateur, tel que l’a énoncé Beccaria au XVIIIe siècle, précisent que :
« 5. La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. »
« 8. La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. »
En l’espèce, la Famille Adoptive Française a toujours agi dans le respect de la loi (lire l’arrêt de la Cour de cassation précité : Cass. 1re civ., n° 10-19.028), sous le contrôle du président du conseil départemental (CASF, art. R. 225-15, art. R. 225-16 et suivants), auquel elle est tenue de rendre compte de chaque accueil d’enfant (CASF, art. R. 225-24 et suivants). Il ne lui est fait aucun reproche dans l’exercice de son activité depuis 75 ans, ni celui d’avoir agi dans le sens contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, bien au contraire.
On peut donc se demander pourquoi sanctionner le recueil d’un enfant a priori abandonné, à qui une solution d’adoption sera proposée très rapidement sous contrôle du juge. S’il est légitime que cette situation soit encadrée – et elle l’est précisément tant par le CASF que par le Code civil, notamment son article 348-4 (issu de la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996), que la PPL abrogerait –, l’aspect nuisible et contraire à l’intérêt social de l’activité de recueil d’enfant auprès d’une mère de naissance qui renonce à la filiation et choisit pour lui l’adoption, n’est donc pas démontré. Pas plus qu’il n’est démontré que cette mesure viserait au meilleur intérêt de l’enfant.
Mme Jourda, rapporteure du texte au Sénat, a déclaré (lors de la 2e lecture par le Sénat) que : « Le parti pris de la commission est le suivant : on ne change pas la loi parce qu’on en a envie, on la change parce qu’il existe une raison légitime de le faire, parce que cette modification résout une difficulté. Vous avez rappelé l’état actuel des OAA en France et la situation en matière de recueil des enfants, mais aucun élément ne justifie que l’on modifie quoi que ce soit. Les enfants qui ne bénéficient pas du statut de pupille de l’État sont parfaitement traités par les OAA, qui continuent de les recueillir. Si tout fonctionne bien, il n’y a, je le répète, aucune raison de modifier l’existant. »
- Article 11 quater :
Alinéa 1er
Le texte actuel qui prévoit l’accompagnement de l’enfant placé dans sa future famille est l’article L. 225-18 du CASF, issu de la loi du 4 juillet 2005 (L. n° 2005-744, 4 juill. 2005), réformant sur ce point la loi du 5 juillet 1996 :
« Le mineur placé en vue d’adoption ou adopté bénéficie d’un accompagnement par le service de l’aide sociale à l’enfance ou l’organisme mentionné à l’article L. 225-11 à compter de son arrivée au foyer de l’adoptant et jusqu’au prononcé de l’adoption plénière en France ou jusqu’à la transcription du jugement étranger. Cet accompagnement est prolongé si l’adoptant le demande, notamment s’il s’y est engagé envers l’État d’origine de l’enfant. Dans ce dernier cas, il s’effectue selon les modalités de calendrier déterminées au moment de l’engagement. »
Ce texte est le résultat d’un subtil équilibre entre la volonté d’assurer un suivi de l’enfant dans les premiers mois de son arrivée au foyer des adoptants et celle de respecter l’intimité de la vie privée et familiale, une fois le lien de filiation établi régulièrement, que ce soit en France ou à l’étranger…
La prolongation du suivi après le jugement d’adoption, – qui n’est d’ailleurs pas prévu par la Convention de La Haye – parfois bien au-delà d’un an à la demande de l’État d’origine, est de nature contractuelle : elle résulte d’un engagement pris par l’AFA ou l’OAA dans le cadre d’une stipulation pour autrui, ou par l’adoptant lui-même. Cet équilibre a été respecté depuis 16 ans.
L’alinéa 5, qui vise à instaurer l’obligation de suivi de l’enfant adopté à l’étranger et de ses parents, non plus jusqu’à la transcription du jugement étranger (ce qui était déjà limite en droit, le lien de filiation étant créé par le jugement étranger à la date de son prononcé), mais pendant une durée de une année, partant, alors même que l’enfant est celui de ses parents, constitue une violation manifeste du respect de la vie privée et familiale et une discrimination entre les familles en fonction de la nature du lien de filiation et du lieu de naissance.
Il est de jurisprudence constante depuis 1860 (Cass. civ., 28 févr. 1860, Bull. civ. I, p. 57, Buckley) que les jugements rendus régulièrement à l’étranger en matière d’état et de capacité des personnes, – y compris ceux prononçant l’adoption –, sont de plein droit applicables en France sans qu’il soit besoin d’exequatur. Ce principe de la pleine reconnaissance des effets du jugement rendu dans le pays d’origine de l’enfant par l’État d’accueil a été repris par les articles 23 et 26 de la Convention de La Haye (que la PPL vise pourtant à intégrer dans notre droit !).
Les parents d’un enfant adopté à l’étranger sont les parents de ces enfants. L’État ne saurait leur imposer un contrôle social au prétexte que l’enfant est né à l’étranger…
Rappelons que le droit au respect de la vie privée a été affirmé en 1948 par la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations unies. Cette notion qui figure à l’article 9 du Code civil a acquis valeur constitutionnelle au travers de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Par ailleurs, il est affirmé par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention EDH) : nul doute que la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) condamnerait la France si une famille déposait une requête après avoir fait l’objet d’un contrôle social non justifié, discriminant au regard du lieu de naissance de son enfant.
Ajoutons qu’en pratique la durée de la procédure « judiciaire » d’adoption des enfants placés en adoption en France est de 6 à 12 mois, donc souvent inférieure à la durée d’un an proposée pour l’adoption à l’étranger.
Pour toutes ces raisons, l’article 11 quater ne peut pas devenir loi. Car la Loi ne peut pas imposer un contrôle social discriminatoire envers certaines familles – celles qui ont choisi d’adopter à l’étranger en toute légalité –, sans qu’il soit justifié que la santé, la sécurité et la moralité des enfants sont en danger.
On se trouve devant une disposition qui pose un problème fondamental en termes de liberté des parents à élever leurs enfants comme ils l’entendent et de respect de la vie privée et familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention EDH.
- Article 13, alinéas 4 à 7 visant à supprimer le consentement des parents à l’adoption de leur enfant lors de sa remise en tant que pupille de l’État.
Le texte voté par l’Assemblée nationale n’a pas été précédé par une étude d’impact. Il ne semble pas que la plupart des intervenants aient étudié et compris quels étaient les enfants concernés. Le Gouvernement et la rapporteure invoquent une simplification administrative et la nécessité d’aller vite.
Les enfants concernés sont ceux dont la filiation est établie et connue remis expressément à l’ASE en vue de leur admission comme pupilles de l’État par les personnes qui ont qualité pour consentir à leur adoption (CASF, art. L. 224-4, 2°) ou par leur père ou leur mère et dont l’autre parent n’a pas fait connaître au service, pendant un délai de six mois, son intention d’en assumer la charge (délai pendant lequel l’ASE s’emploie à connaître ses intentions ; CASF, art. L. 224-4, 3°).
L’étude intitulée « Situation des pupilles de l’État », publiée chaque année par l’ONED, nous fournit de précieux renseignements :
Situation des pupilles de l’État au 31 décembre 2019 :
Sur environ 300 enfants remis au titre du 2° et du 3°, (respectivement 161 et 143), 23 sont des nouveau-nés, (contre 480 nouveau-nés sous X, sans filiation connue ou établie, relevant de l’article L. 224-4, 1°) : ces 23 enfants sont confiés à l’âge de quelques jours ou quelques semaines, soit par des mères qui volontairement ou non n’ont pas demandé le secret, soit parfois par des parents qui ont découvert le handicap de l’enfant.
La moyenne d’âge pour tous les autres est de 5,8 ans en cas de remise par les deux parents (CASF, art. L. 224-4, 2°), et 7,1 par un seul (CASF, art. L. 224-4, 3°). Au moment de la photo du 31 décembre 2019, « les L. 224-4, 2° » ont en moyenne 8,9 ans et « les L. 224-4, 3° » ont 10,1 ans.
Ce qui fait supposer que leur placement en vue d’adoption est loin d’être immédiat.
Mais il n’est pas prétendu et encore moins justifié que ce « retard » serait imputable au temps mis à recueillir le consentement des parents. Car ce consentement – comme pour les quelques nouveau-nés –, est recueilli lors de la remise de l’enfant. C’est d’ailleurs la possibilité d’un projet d’adoption qui est invoquée par les services pour convaincre les parents d’accepter le changement de statut de leur enfant, de « placé à l’ASE » à celui de « pupille de l’État ». Ce n’est pas en leur expliquant que l’enfant va devenir, ô joie, pupille, mais qu’il ne sera pas forcément adopté, comme l’a souligné le Secrétaire d’État au Sénat, que l’on va convaincre les parents dont l’enfant est placé, d’accepter son changement de statut.
Car ces enfants sont pour la plupart placés à l’ASE depuis plusieurs années sur décision judiciaire. Le rapport précité de 2020 indique, concernant les enfants remis par leurs deux parents (2o de l’article L. 224-4 du CASF) ou par un seul des deux (3o de l’article L. 224-4 du CASF), que respectivement 59 % et 79 % d’entre eux ont préalablement connu un parcours de placement à l’ASE, d’une durée d’au moins un an pour près de la moitié d’entre eux. Ce qui démontre que les parents peuvent demander l’admission comme pupille après des années de placement en protection de l’enfance ; souvent parce qu’ils ont été eux-mêmes sollicités par les services départementaux.
L’adoption peut-être alors un vrai choix pour les parents… plutôt que de subir une déchéance judiciaire d’autorité parentale (DJDP) ou pire un retrait total d’autorité parentale (RTAP). En 96, la loi Mattei avait abandonné pour les enfants l’expression « déchéance de l’autorité parentale », car il avait été expliqué que c’étaient eux qui se pensaient et se disaient déchus.
L’article 13, s’il est voté en sa forme par l’Assemblée nationale renverra les pupilles concernés à leur statut d’abandonnés. C’est une vraie régression par rapport à la loi de 1984 (L. n° 84-422, 6 juin 1984) dans ses dispositions concernant les pupilles de l’État. Le législateur d’alors avait compris l’importance pour eux d’avoir été remis pour être ensuite confiés en vue de leur adoption ; tout comme il s’est avéré important pour leurs mères de naissance, retrouvées des années plus tard par le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles, de savoir que leur enfant a été « bien » adopté. Il aurait donc un impact dévastateur sur les personnes adoptées pour lesquelles cet acte de consentement est le point de départ de leur histoire adoptive et un acte fondamental auquel ils se raccrochent par rapport à leurs parents d’origine.
Cette disposition, qui semble contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, l’est bien entendu à la jurisprudence établie de la CEDH (relative à l’article 8 de la Convention EDH) et à celle de la Cour de Cassation qui rappellent constamment que le consentement à l’adoption du ou des parents, ou encore du représentant légal de l’enfant, doit être recueilli régulièrement de manière éclairée et après la naissance de l’enfant pour que l’adoption puisse être prononcée et que dans le cas contraire, le placement n’est pas régulier et ne peut pas produire d’effet.
Au surplus, l’article L. 224-6 (inchangé) prévoit que les parents d’origine peuvent demander à reprendre l’enfant immédiatement dans un délai de deux mois.
Faute de délai de rétractation fixé par la loi, en droit, les parents qui demeurent les parents légaux, même s’ils ont confié la tutelle à l’État, conserveront le droit de se rétracter, y compris jusqu’à sa majorité. Ils pourront aussi objecter que la formulation de la loi nouvelle les empêche de consentir à l’adoption simple plutôt que plénière. Bref à défaut de renoncement clair des parents à la filiation, ils pourront faire valoir leurs droits : on s’orientera vers de douloureuses situations que la Cour de Cassation, au visa des articles 8 et 14 de la Convention EDH et de la jurisprudence de la CEDH chargée de son application, ne pourra trancher qu’en faveur des parents d’origine. Ces situations nées d’un texte de loi mal conçu sont à éviter absolument.
- Article 14 :
4° :
Sur un amendement déposé par les sénatrices socialistes, le Sénat a voté le retour au texte existant de l’article L. 224-2 du CASF. L’exposé des motifs est tout à fait pertinent : « Dans la tutelle de droit commun, le tuteur ne vote pas. En effet, depuis 2007, le législateur a entendu préserver les rôles distincts des deux organes de la tutelle. En ce qui concerne la gouvernance de la vie de l’enfant, il a laissé le législatif au conseil et l’exécutif au tuteur, celui-ci étant le représentant légal de l’enfant.
Il ne nous apparaît donc pas judicieux, si le présent texte devait être adopté en l’état, que l’ensemble des pouvoirs puissent être concentrés entre les mains du tuteur, lui offrant en outre la possibilité d’être élu président du conseil de famille et d’avoir voix prépondérante en cas de partage des voix, ce qui n’aurait pu être le cas dans la tutelle de droit commun, où le conseil de famille est présidé par le juge des tutelles. »
9° : Également, sur amendement des mêmes sénatrices, le Sénat a voté la suppression de la présence au sein du conseil de famille d’une personne qualifiée en matière d’éthique et de lutte contre les discriminations, cette disposition ayant été introduite au cours de la discussion à l’Assemblée nationale.
Cette disposition est destinée selon ses rédacteurs à prévenir les discriminations éventuelles entre adultes candidats à l’adoption lors du choix de la famille pour un pupille de l’État.
Or, comme l’a rappelé Mme Jourda : « Pour lutter contre les discriminations, il faut apprendre les bonnes pratiques au sein du conseil de famille et y faire de la formation. Le conseil de famille doit être composé de personnes qui prennent des décisions dans l’intérêt de l’enfant et non pas dans celui des parents potentiels. »
En conclusion, nous regrettons, au nom des 100 000 personnes adoptées à l’étranger et de leurs parents, que l’adoption internationale n’ait été évoquée lors des débats que quasiment sous l’angle des potentielles dérives du passé. La loi à venir, votée dans ce contexte, qui verrouille un peu plus les processus d’adoption internationale (contrôle renforcé des OAA qui le sont déjà à tous les stades de la procédure, interdiction des démarches dites « individuelles parfaitement régulières ») en sera le reflet.
Et ce, alors même que le texte, qui potentiellement contient de graves entorses aux principes constitutionnels et conventionnels, et contraires à l’objectif de sécurisation de l’adoption dans l’intérêt de l’enfant, se mettrait en porte à faux par rapport au souci de « moralisation » qu’il affiche.