Communiqué de presse JPE 2 mars 2021
Juristes pour l’enfance invite à la plus grande prudence s’agissant de traitements invasifs et mutilants appliqués sur des corps d’enfants sains, qu’il convient de différer dès lors qu’ils ne relèvent d’aucune nécessité thérapeutique et exposent l’enfant à des risques importants et des dommages irréversibles.
Différentes chaînes de TV diffusent à un rythme qui s’accélère des émissions qui font la promotion des changements d’identité de genre pour les enfants.
La transition de genre présentée dans ces émissions comporte la transition sociale (utilisation d’un prénom et des pronoms du sexe revendiqué), accompagnée ou suivie d’une transition médicale (bloqueurs de puberté, hormones puis chirurgie).
Juristes pour l’enfance, au-delà de cette recherche du sensationnel, entend rappeler quelques points afin d’assurer la protection de l’enfance.
- L’enfance, au sens de la Convention internationale des droits de l’enfant, va jusqu’au 18ème anniversaire de l’enfant. Elle est la période du questionnement, du tâtonnement, de la recherche, et de la réversibilité.
- Ces émissions qui livrent le ressenti intime des enfants à l’exposition du public interrogent : que reste-t-il de la vie privée et de l’intimité des enfants dont le questionnement est ainsi exposé et médiatisé, alors que les enfants n’ont pas conscience de la violation de leur intimité et ne peuvent y consentir en connaissance de cause ?
- Est-il responsable de présenter la transition de genre comme anodine, alors que de nombreux adultes trans témoignent de sa complexité, de la nécessité de la prendre en charge dans un temps long, sans se précipiter dans des traitements médicaux extrêmement lourds ?
- Est-il raisonnable de mettre en place des traitements irréversibles alors que 85% des enfants au moment ou après leur puberté se sentent finalement bien dans leur sexe biologique ? (selon l’Association psychiatrique américaine, 98% des garçons concernés finissent par accepter leur sexe biologique après avoir naturellement passé par la puberté ). La prise en charge médicale précoce ne risque-t-elle pas de perpétuer inutilement la confusion au détriment de la santé psychologique à long terme des enfants impliqués ?
- Est-il raisonnable d’engager des enfants et des adolescents dans ce processus de transition quand, en Grande-Bretagne, au Canada et aux Etats-Unis, de nombreux jeunes adultes regrettent leur transition engagée pendant l’enfance et mettent en œuvre des processus de détransition qui ne seront pour la plupart jamais satisfaisants (notamment lorsqu’une mastectomie a été réalisée) ?
L’enfant a, comme tout un chacun, le droit de recevoir des soins de qualité. La qualité des soins n’est-elle pas interrogée, gravement, par les aspects suivants :
- Les effets secondaires et les effets parfois définitifs des traitements pour les enfants et les ados.
- Le caractère invasif de ces traitements sur le corps sain d’un enfant.
- Le caractère encore largement expérimental des traitements appliqués, sans pouvoir ni prévoir ni contrôler les conséquences (quels effets à long terme des bloqueurs de puberté, quels effets sur le corps et sur le développement du cerveau de cet évitement de la puberté ?)
- L’illusoire consentement d’un enfant à des actes dont il ne peut sérieusement envisager la portée (par exemple, renoncement à l’exercice futur de sa sexualité, plaisir sexuel et fécondité, dont il n’aucune idée).
- Les témoignages montrent que le mal-être de certains jeunes était dû à autre chose (troubles autistiques etc…) et qu’ils n’ont pas bénéficié des soins qu’ils auraient dû recevoir pour ces causes-là.
En Grande-Bretagne, une jeune adulte vient de gagner le procès qu’elle a intenté contre la clinique qui a mené sa transition de genre alors qu’elle était adolescente : les juges ont estimé qu’elle n’avait pas la capacité du fait de son jeune âge de donner un consentement valable à ces traitements.
Juristes pour l’enfance invite à la plus grande prudence s’agissant de traitements invasifs et mutilants appliqués sur des corps d’enfants sains, qu’il convient de différer dès lors qu’ils ne relèvent d’aucune nécessité thérapeutique et exposent l’enfant à des risques importants et des dommages irréversibles.