Communiqué de presse Juristes pour l’enfance 10 avril 2019 |
La Cour européenne des droits de l’homme n’impose pas aux États la transcription des actes de naissance des enfants nés de la GPA à l’étranger lorsqu’ils désignent comme « mère » la femme commanditaire de la GPA, dite mère d’intention. Pourquoi une telle question se pose ? Lorsque des Français se rendent à l’étranger pratiquer une GPA, dans un État où la pratique est légale, la naissance de l’enfant ainsi obtenu est déclarée dans le pays en question et l’acte de naissance est dressé sur place. De retour en France, les commanditaires ou parents d’intention demandent la transcription de l’acte de naissance sur les registres français d’état civil. La Cour de cassation permet la transcription des actes conformes à la réalité, c’est-à-dire ceux qui indiquent comme parents le père biologique et la mère porteuse car, en droit français, la mère est celle qui accouche. En revanche, elle refuse la transcription des actes qui désignent comme mère la femme commanditaire, mère d’intention, car ces actes sont non conformes à la réalité. A la demande de la Cour de cassation, la Cour européenne des droits de l’homme vient de confirmer cette latitude laissée aux État de refuser la transcription de ces actes de naissance non conformes à la réalité de la naissance de l’enfant.Juristes pour l’enfance se félicite de cette décision qui laisse aux États la possibilité de refuser de cautionner l’effacement de la mère de naissance de l’enfant qui résulte de la GPA. L’association rappelle en effet que le droit français interdit et sanctionne pénalement l’inscription dans l’acte de naissance d’une femme qui n’a pas accouché de l’enfant : la mesure n’a rien d’arbitraire et vise à préserver les enfants contre les trafics de toute sorte. Le seul moyen de désigner légalement comme mère une femme qui n’a pas porté l’enfant est l’adoption, et la procédure d’adoption permet au juge de vérifier que l’enfant n’est pas issu d’un trafic et que la désignation de cette femme comme sa mère est conforme à son intérêt. Ensuite, la transcription du jugement d’adoption tient lieu d’acte de naissance, ce qui permet à l’état civil de désigner les parents adoptifs comme parents sans prétendre qu’ils seraient les parents de naissance. Au contraire, la transcription de la maternité dite d’intention reviendrait à désigner cette femme comme mère de naissance, au prix d’un mensonge sur la filiation de l’enfant et d’une occultation de son histoire. Justement, la Cour européenne des droits de l’homme demande aux États de prévoir une possibilité d’établir en droit interne la maternité de la mère d’intention, par exemple au moyen de l’adoption : l’établissement de la maternité d’intention ne serait ni automatique ni obligatoire mais devrait faire l’objet d’un examen au cas par cas. Juristes pour l’enfance dénonce et regrette une telle consigne. Certes, contrairement à la transcription, l’adoption n’officialise pas un mensonge d’origine sur la filiation de l’enfant et n’efface pas son histoire puisque le jugement d’adoption qui tient lieu d’acte de naissance ne se prétend pas l’acte original. Cependant, une telle adoption demeurerait contraire à l’intérêt de l’enfant, pour de nombreuses raisons parmi lesquelles : – La cour européenne considère que la filiation de l’enfant est en cause, alors qu’il s’agit de la filiation que les adultes, par contrat entre eux, ont décidé d’attribuer à l’enfant. La filiation maternelle d’origine de l’enfant est rendue illisible par la GPA qui fait éclater ses différentes dimensions entre une mère gestatrice, une mère génitrice (fournisseuse d’ovocyte) et une mère d’intention (jusqu’à effacer la lignée maternelle lorsque la GPA est demandée par des hommes). – La Cour européenne persiste à vouloir considérer que la filiation maternelle de l’enfant n’est pas reconnue en France du fait de l’absence de transcription, ce qui est faux : la filiation qui découle des actes étrangers, même non transcrits, produit ses effets en France. La Cour de cassation l’a déjà dit expressément et c’est pourquoi les parents désignés par les actes étrangers exercent l’autorité parentale en France jusqu’à pouvoir agir en justice au nom de enfants. – La transcription des actes de naissance étrangers n’est pas obligatoire, et l’absence de transcription ne prive les enfants d’aucun droit. Cette filiation même non transcrite transmet la nationalité française à l’enfant et une note de la chancellerie a précisé que l’enfant est héritier réservataire des parents indiqués dans l’acte de naissance, même non transcrit. – Par conséquent, la filiation étrangère produit tous ses effets et l’intérêt de l’enfant n’exige aucune mesure supplémentaire de « reconnaissance ». Au contraire, l’adoption préconisée par la cour européenne réalise un déni de la violation des droits de l’enfant résultant de la GPA puisque la justice accepte de « fermer » les yeux sur l’obtention de l’enfant via la GPA. – En outre, alors l’adoption répare le fait qu’un enfant soit privé par les malheurs de la vie d’un de ses parents ou des deux, la GPA écarte délibérément la mère de l’enfant pour le rendre « adoptable », disponible pour réaliser le projet d’autrui. L’adoption est donc détournée de son objet lorsqu’elle est, à l’issue de la GPA, utilisée pour valider un processus de fabrication d’un enfant adoptable. Il ne suffit pas d’invoquer l’intérêt supérieur de l’enfant de façon incantatoire, pour mieux ensuite donner la préférence aux adultes qui brandissent l’intérêt de l’enfant pour parvenir à leurs propres fins : les demandeurs ne demandent pas la reconnaissance de la filiation de l’enfant, déjà parfaitement reconnue, mais la caution du droit pour effacer ce qu’ils ont imposé à l’enfant en programmant sa conception, sa naissance et sa remise par GPA. La GPA fait de l’enfant l’objet d’un contrat de disposition, assimilé à une marchandise commandée et livrée. Elle brouille la filiation de l’enfant et le prive d’une généalogie claire et lisible. La loi et la justice française ne peuvent certes empêcher les Français de se rendre à l’étranger se procurer des enfants par ce moyen : en revanche, elles peuvent œuvrer pour qu’il y en ait le moins possible, en adoptant des mesures répressives pour la loi et en refusant de fermer les yeux sur le processus pour les juges. Le seul fait que la Cour de cassation envisage la transcription des actes de naissance en demandant un avis à la Cour européenne sur un point qui ne devrait même pas être en discussion est problématique. Plus que jamais, l’intervention du législateur pour sanctionner le recours à la GPA, y compris à l’étranger, apparaît nécessaire. |