Destruction à venir des gamètes antérieurs à 2021… mais aussi des embryons

 

 

Chronique du 20 janvier 2025, à écouter sur radio Espérance ICI

 

Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue dans la chronique de Juristes pour l’enfance, et le droit dans tout ça, présentée aujourd’hui par Aude Mirkovic.

Comme vous le savez, la loi de bioéthique du 2 août 2021 a modifié les règles légales concernant la procréation médicalement assistée, la PMA : en particulier, la loi a ouvert la possibilité, pour les personnes issues de don de gamètes, d’accéder à l’identité de leur donneur si elles le souhaitent, à leur majorité.

Désormais, les donneurs doivent consentir à cette communication de leur identité aux enfants issus de leurs gamètes.

Les gamètes prélevés avant 2021, au contraire, proviennent de donneurs qui n’ont pas consenti à la levée de leur anonymat. Ce stock va donc être détruit à la date du 31 mars prochain[1].

Le problème est que, comme d’habitude, la loi envisage dans une même catégorie les gamètes, et les embryons. Le 31 mars prochain, seront également détruits les embryons conçus avant 2021, dont les parents avaient consenti à ce qu’ils soient accueillis par un autre couple, mais qui ne l’ont pas été.

En quoi est-ce problématique ?

Les gamètes, c’est-à-dire les ovocytes et les spermatozoïdes, sont des produits du corps humain. En raison de leur capacité à transmettre la vie, ils font certes l’objet d’une attention et d’une responsabilité particulière, mais enfin leur destruction, en soi, ne pose pas de difficulté morale.

En revanche, l’embryon n’est pas un produit du corps humain : il est un petit être humain, qui a déjà son génome propre et tout ce qui est nécessaire pour développer son humanité, si du moins on ne suspend pas son développement, et dans le temps et dans le froid, par la congélation.

C’est pourquoi cette destruction annoncée par décret des embryons non accueillis ne peut nous laisser indifférents : quelle autre solution me direz-vous ? A part les détruire, que peut-on faire ?

Justement, et c’est bien le problème, il n’y a pas de solution satisfaisante pour ces embryons congelés, et c’est pourquoi il est urgent de cesser, d’arrêter de concevoir ainsi des embryons en surnombre, dits surnuméraires, dans les PMA.

En théorie, la loi demande de privilégier, les procédés qui permettent de limiter le nombre des embryons conservés[2]. En pratique, des dizaines de milliers d’embryons humains continuent d’être fabriqués chaque année en surnombre, conservés en vue d’une incertaine naissance ou, le plus souvent, pour finir par être détruits ou même utilisés comme matériau de recherche.

Chers amis, ne pensons pas trop vite que nous n’y pouvons rien. Nous pouvons, autour de nous, aider les gens à discerner : le mieux est encore de ne pas faire de PMA, qui remplace la procréation humaine par la fabrication technologique de l’homme. Mais si tels de nos amis, cousins, enfants, s’engagent malgré tout dans une PMA, préservons les, au moins, d’accepter cette production d’embryons en surnombre et leur congélation.

Nous leur éviterons ainsi d’avoir à se poser ensuite cette question sans issue, et si douloureuse, du sort de leurs petits embryons. 

 

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Et le droit dans tout ça ?

Une chronique de Juristes pour l’enfance présentée chaque lundi sur Radio Espérance, par Olivia Sarton, Matthieu le Tourneur et Aude Mirkovic, à 8h, 12h45 et 19h20 (durée 3 minutes)

Retrouvez toutes les chroniques Et le droit dans tout ça ? sur radio Espérance ICI

 

[1] Décret n° 2023-785 du 16 août 2023 fixant la date mentionnée au C du VII de l’article 5 de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique d’utilisation exclusive des gamètes et embryons pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité : « article 1er : La date à compter de laquelle ne peuvent être utilisés pour une tentative d’assistance médicale à la procréation que les gamètes et les embryons proposés à l’accueil pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité en cas de demande des personnes nées de leur don est fixée au 31 mars 2025 ».

[2] Article L 1241-1 al. 45 du code de la santé publique : « La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation privilégie les pratiques et procédés qui permettent de limiter le nombre des embryons conservés. L’Agence de la biomédecine rend compte, dans son rapport annuel, des méthodes utilisées et des résultats obtenus ».

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