Un projet de code de droit international privé en préparation au sein du ministère de la Justice prévoit l’application par le juge français des lois étrangères organisant la GPA (voir le projet).
L’article 63 de ce projet de code de droit international privé dispose en effet que : « Lorsqu’une convention portant sur la procréation ou la gestation pour autrui a été conclue dans un État qui l’autorise, la filiation de l’enfant qui en est issu peut être établie par le juge selon la loi de cet État, si une partie en fait la demande ».
Cette disposition rend exécutoires en France, par le juge français, les contrats de GPA conclus à l’étranger, alors que cette pratique est interdite par la France:
- Écarter ainsi la loi française prive au passage l’enfant et les femmes de la protection que la loi française leur assure lorsqu’elle invalide la GPA. En effet, l’article se limite à énoncer que « le juge s’assure au préalable que la convention a été́ conclue et exécutée dans le respect des dispositions du droit de l’État en cause » sans considérer que dans nombre d’Etats les règles en cause ne sont pas inspirées par les mêmes principes que ceux du droit français. Quel que soit l’encadrement qui peut varier d’un État à l’autre, il demeure que ce contrat est contraire à la dignité de la personne humaine car il fait de l’enfant l’objet d’une commande et d’une livraison, et fait de la femme l’instrument de production d’un enfant.
- Ce projet organise un contournement légal de la Convention de la Haye du 29 mai 1993 sur l’adoption internationale, par laquelle les États se sont engagés à protéger les enfants contre les trafics en refusant l’adoption lorsque le consentement des parents biologiques a été obtenu avant la naissance et/ou moyennant finance. L’article 63 permet au juge d’établir la filiation de l’enfant selon la loi d’un État autorisant la GPA, alors même le contrat de GPA prévoit l’engagement de la mère d’abandonner l’enfant, avant même la conception programmée dans ce but et presque toujours contre rémunération. Une telle disposition prive donc d’efficacité la Convention de la Haye et prive les enfants comme les parents biologiques de la protection qu’elle vise à leur assurer.
- De façon significative, le projet envisage l’intérêt de l’enfant comme un intérêt parmi les autres, lorsqu’il demande au juge de tenir compte « des intérêts en présence et notamment de l’intérêt de l’enfant », alors l’intérêt de l’enfant est supérieur aux autres et consacré comme tel par la Convention internationale des droits de l’enfant de l’ONU dans son article 3-1 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Le Conseil constitutionnel a conféré une valeur constitutionnelle à « l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant » (21 mars 2019) et la CEDH impose elle aussi, de manière générale, aux États de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant « dans toute décision qui concerne les enfants».
Alors que le Président de la République affirme que la GPA est la ligne rouge que la France ne franchira pas, et que le Parlement Européen vient de condamner une nouvelle fois, le 5 mai 2022, « l’exploitation sexuelle à des fins de gestation pour autrui et de reproduction,… violation de la dignité humaine et des droits de l’homme », le contenu de l’article 63 importe en France les lois étrangères organisant la GPA.
Juristes pour l’enfance a donc demandé donc le retrait de cette disposition dans le cadre de la consultation ouverte sur ce projet jusqu’à hier, 30 novembre 2022 (lien vers la consultation).
Article 63 du projet de code de droit international privé : « Lorsqu’une convention portant sur la procréation ou la gestation pour autrui a été conclue dans un État qui l’autorise, la filiation de l’enfant qui en est issu peut être établie par le juge selon la loi de cet État, si une partie en fait la demande. Le juge s’assure au préalable que la convention a été conclue et exécutée dans le respect des dispositions du droit de l’État en cause. Conformément au principe de proportionnalité, il tient compte des buts poursuivis, des intérêts en présence et notamment de l’intérêt de l’enfant, ainsi que des effets de l’application de cette loi dans l’ordre juridique français ».
Article 63 du projet de code de droit international privé : « Lorsqu’une convention portant sur la procréation ou la gestation pour autrui a été conclue dans un État qui l’autorise, la filiation de l’enfant qui en est issu peut être établie par le juge selon la loi de cet État, si une partie en fait la demande. Le juge s’assure au préalable que la convention a été conclue et exécutée dans le respect des dispositions du droit de l’État en cause. Conformément au principe de proportionnalité, il tient compte des buts poursuivis, des intérêts en présence et notamment de l’intérêt de l’enfant, ainsi que des effets de l’application de cette loi dans l’ordre juridique français ».