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Mère porteuse ukrainienne en France : Juristes pour l’enfance dépose un recours contre le classement sans suite du Procureur de la ville de Saintes (CP)

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Communiqué du jeudi 20 octobre 2022

Mère porteuse ukrainienne en France : Juristes pour l’enfance dépose un recours contre le classement sans suite du Procureur de la ville de Saintes

Considérant la décision de classer sans suite l’affaire de la mère porteuse ukrainienne venue accoucher en France comme un recul du droit devant les pouvoirs financiers des sociétés étrangères, l’association Juristes pour l’enfance dépose ce jour un recours auprès du Procureur général près la Cour d’appel de Poitiers afin qu’il enjoigne au Procureur de la République de la ville de Saintes d’engager des poursuites.

L’association demande  des poursuites, en priorité à l’égard de l’agence commerciale de GPA à l’origine de la gestation pour autrui ayant donné lieu à l’accouchement en France de la femme ukrainienne, qui s’enrichit indûment en profitant de la détresse des personnes (souffrance de ne pas avoir d’enfant, pauvreté matérielle des femmes mères porteuses).

Pour rappel, en mai dernier, Juristes pour l’enfance déposait plainte contre X auprès du procureur de la ville de Saintes pour les faits d’infraction de provocation à abandon d’enfant. En effet, des Français avaient fait venir une mère porteuse ukrainienne afin qu’elle accouche en France en vue de la remise de l’enfant à ses commanditaires, dans un but lucratif.

A la suite du signalement par l’aide sociale à l’enfance, le parquet de Saintes avait ouvert une enquête pour « provocation à l’abandon d’enfant », « entremise entre un couple et une personne acceptant de porter l’enfant » et « substitution volontaire, simulation ou dissimulation ayant entraîné une atteinte à l’état-civil d’un enfant » , classée finalement sans suite.

« Deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende »

Au regard du droit, les sociétés qui mettent en relation les couples français et les mères porteuses ukrainiennes sont coupables du délit pénal d’entremise en vue de la GPA.

Dans son recours, Juristes pour l’enfance rappelle l’article 227-12 alinéa 2 et suivants du code pénal : « Le fait, dans un but lucratif, de s’entremettre entre une personne désireuse d’adopter un enfant et un parent désireux d’abandonner son enfant né ou à naître est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » Mais aussi que « Lorsque ces faits ont été commis à titre habituel ou dans un but lucratif, les peines sont portées au double. »

Or, dans cette affaire, une agence est intervenue pour mettre en lien le couple désireux d’accueillir l’enfant et la mère porteuse. Il s’agit d’une activité habituelle qui porte la peine à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.

Juristes pour l’enfance rappelle que les actes préparatoires de l’infraction ont été commis sur le territoire français : échanges téléphoniques ou visio, mails, signature du contrat en France (les couples commanditaires ne se rendent pas à l’étranger pour signer les contrats mais les signent à partir de chez eux, c’est-à-dire sur le territoire français, paiements à partir de la France, etc…).

Le fait que le contrat signé prétende relever de la loi ukrainienne ne permet en rien d’écarter l’application de la loi pénale française puisque les faits constitutifs de l’infraction ont eu lieu en France.

De la même manière, le fait que l’agence entremetteuse soit basée au Canada ne permet pas d’écarter la loi française puisque les faits constitutifs de l’infraction d’entremise ont été commis en France (échanges de correspondance, visios, paiement, …) et que le fait final en vue duquel l’infraction est commise, à savoir l’abandon de l’enfant du fait de la promesse d’obtention d’un gain, s’est réalisée sur le sol français.

« Les couples ayant fait venir des femmes ukrainiennes sont victimes d’un système qui n’a pour objet que le profit commercial »

Les couples ayant fait venir des femmes ukrainiennes en France sont quant à eux coupables du délit pénal « d’incitation à abandon d’enfant » même si, en réalité, ils sont surtout victimes d’un système qui n’a pour objet que le profit commercial.

En effet, d’après l’article 227-12 du code pénal : « Le fait de provoquer soit dans un but lucratif, soit par don, promesse, menace ou abus d’autorité, les parents ou l’un d’entre eux à abandonner un enfant né ou à naître est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. »

Dans les faits, c’est bien ce qu’il s’est passé : un couple français a fait venir une mère porteuse ukrainienne pour qu’elle accouche en France et lui abandonne son enfant. Une agence entremetteuse étrangère est intervenue entre ce couple et cette mère porteuse, incitant la mère porteuse à remettre son enfant puisqu’elle a été recrutée dans ce but.

Le délit est donc bel et bien caractérisé puisque le lien avec le territoire français dans cette affaire est évident dès lors que l’accouchement de la mère porteuse et la remise de l’enfant ont été réalisés en France.

« La France complice de la marchandisation du corps des femmes et de l’atteinte au droit de ces enfants. »

Le procureur de Saintes a invoqué « des circonstances exceptionnelles » relatives à la guerre en Ukraine. Or, cette GPA et les délits associés ont été commis bien avant que la guerre ne survienne.  

En effet, la guerre déplace les faits, mais les coupables restent les mêmes, à savoir les sociétés étrangères, canadienne dans le cas de l’affaire de la ville de Saintes.

La France cède devant le pouvoir de ces sociétés en invoquant des « circonstances exceptionnelles » pour se donner bonne conscience.

Elle devient complice de la marchandisation du corps des femmes et de l’atteinte au droit de ces enfants.

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