Organismes autorisés pour l’adoption: ils doivent continuer d’exister en France
Communiqué de presse du 2 décembre 2020
L »examen à l’Assemblée nationale de la proposition de loi visant à réformer l’adoption commence aujourd’hui.
Alors que ce texte supprime sans explication l’activité en France des OAA (et les cantonne à leur activité à l’international), le gouvernement propose, par amendement, d’insérer à l’article 11 la précision suivante :
« Art. L. 225-10-1-1. – Le président du conseil départemental peut faire appel à des associations pour identifier, parmi les personnes agréées qu’elles accompagnent, des candidats susceptibles d’accueillir en vue d’adoption des enfants à besoins spécifiques. »
Il explique dans l’exposé des motifs que «les organismes concernés pourront continuer à exercer leurs missions de préparation et d’accompagnement des familles adoptantes au bénéfice notamment des enfants à besoins spécifiques», et «qu’ils pourront également contribuer à l’identification de familles adoptantes pour ces enfants».
Le gouvernement considère qu’avec cette précision, rien ne va changer (mis à part le fin du recueil des enfants par les OAA, en soi essentiel) et que les OAA vont pouvoir continuer leur travail d’intermédiaires en vue de l’adoption, concrètement de mise en relation des familles et des départements : hélas, ce n’est pas vrai car les «organismes concernés» ne seront plus OAA dès lors que la PPL supprime le statut d’OAA en France et réserve l’agrément des OAA à leur activité internationale.
Quel sera donc le statut des associations concernées ? A quel titre les départements pourraient s’adresser à elles ? Sur quels critères?
D’un côté n’importe quelle association pourra s’investir dans cette activité puisqu’aucune autorisation n’est nécessaire pour sensibiliser des familles et les préparer à l’adoption.
Mais du coup aucune association n’aura plus le statut d’organisme autorisé : les départements n’auront pas de critère objectif pour sélectionner leurs interlocuteurs, et aucune association ne pourra se poser en interlocuteur « autorisé ».
L’intention de cet amendement est bonne mais pourquoi compenser par du bricolage la disparition de l’activité en France des OAA, par un renvoi imprécis aux « associations », sans rigueur et sans cohérence avec le reste du texte?
Il est bien plus cohérent et efficace de maintenir le statut d’OAA en France.
En outre, cet amendement ne change rien à la fin du recueil d’enfants en France par les OAA, mesure incompréhensible et injustifiée:
– l’exposé prétend que le but est que tous les enfants concernés bénéficient du statut de pupille de l’Etat, plus protecteur pour l’intérêt supérieur de l’enfant qu’une tutelle de droit commun exercée par des tiers à l’enfant. Ceci n’est pas exact car les OAA qui recueillent un enfant organisent pour lui une tutelle, le juge des tutelles jouant ici son rôle habituel parfaitement protecteur des enfants. Ceci est en outre totalement contredit par les faits : tous les enfants confiés à des OAA sont adoptés alors que 49% des enfants confiés à l’ASE ne le sont pas. Le statut de pupille n’est pas du tout plus protecteur.
– il n’y a aucune raison de priver les parents du choix de confier leur enfant à un OAA, sachant que beaucoup de mères concernées par cette décision de confier leur enfant à l’adoption viennent elles-mêmes de l’ASE et ne veulent pas confier leur enfant à l’ASE.
– en consentant à ce que leur enfant devienne pupille de l’Etat, les parents n’ont pas d’assurance que leur enfant sera adopté: d’abord, la décision d’adoptabilité est prise par le conseil de famille des pupilles, qui peut donc définir un autre projet de vie pour l’enfant que l’adoption. Ensuite, quand bien même le conseil des familles définit l’adoption comme projet de vie de l’enfant, 49 % des pupilles restent sans adoption.
Nous demandons donc le rétablissement du statut des OAA en France, que ce soit dans leur activité d’intermédiaires en vue de l’adoption ou celle de recueil des enfants en vue de leur adoption.