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Mission parlementaire : procréation sans sexe pour tous (A. Mirkovic)

Table des matières

Aude Mirkovic, Maître de conférences (HDR), Revue Médecine et Droit, Volume 2019, Issue 156, June 2019, Pages 49-54

Résumé/Abstract

Le rapport parlementaire propose la « procréation sans sexe pour tous », laquelle passe par l’assistance médicale à la procréation pour les couples de femmes et les femmes seules, la procréation post mortem et le double don de gamètes.

The parliamentary report proposes “non-sexual procreation for all”, which goes through medically assisted procreation for couples of women and single women, post-mortem procreation and dual gamete donation.

Mots clés

Assistance médicale à la procréationDon de gamètesProcréation post mortemFiliation

Keywords

Medically assisted procreationGamete donationPost-mortem procreationFiliation

En avant vers « la procréation sans sexe pour tous », pour réaliser tous les désirs d’enfant. Ainsi peut se résumer, peu ou prou, le rapport d’information sur la révision de la loi relative à la bioéthique rédigé par le député Jean-Louis Touraine1. Le rapport avance en effet treize propositions (sur les soixante qu’il comporte) en matière de procréation parmi lesquelles :•

l’AMP pour les couples de femmes et les femmes seules (no 2) ;•

la procréation post mortem (no 5) ;•

le double don de gamètes (no 6).

La loi organiserait ainsi la conception d’enfants avec filiation paternelle ou pas, filiation maternelle simple ou double, parents biologiques ou donneurs, parents vivants ou morts en fonction des désirs et des projets que ces enfants sont censés réaliser. En dépit de la distance prise par le rapporteur vis-à-vis du droit à l’enfant « qu’il n’est pas question de reconnaître » (p. 44), nous assistons bel et bien à sa consécration car qu’est-ce que le droit à l’enfant sinon le droit de faire prévaloir son propre désir sur les droits de l’enfant ?

La priorité donnée aux souffrances des adultes est d’ailleurs assumée : « comment peut-on valablement opposer qu’il faudrait en priorité prévenir une souffrance ou des problèmes de développement à ce jour non prouvés chez l’enfant plutôt que répondre à la souffrance bien visible aujourd’hui chez celles qui revendiquent l’extension controversée ? » (p. 76). Cette perspective laisse perplexe pour au moins deux raisons : tout d’abord, est-ce que la souffrance donnerait des droits, y compris le droit de méconnaître ceux des autres ? Ensuite, ce ne sont pas seulement la souffrance des enfants ou leurs problèmes de développement qui sont en cause mais le respect de leurs droits : depuis quand le respect des droits d’autrui serait-il subordonné à la preuve que leur violation serait source de souffrances ou de problèmes de développement ?

Le rapport parlementaire annonce l’objectif de « dépasser les limites de la procréation biologique » et la « reconnaissance de tous les modèles familiaux » (p. 39). Là encore, le lecteur est songeur : aucun enfant, aucune situation ne sont« méconnus »du droit. S’il y a des enfants élevés par des femmes seules, que signifie la reconnaissance de ce modèle familial ? Le rapport assimile le constat d’une situation de fait et la décision d’institutionnaliser ce schéma, comme si l’absence de père, qui est un fait, équivalait à l’effacement, en droit, de la branche paternelle. Cette confusion permet sans doute de relativiser le changement proposé : « la pluralité des situations familiales est une réalité depuis de nombreuses années, et l’extension de l’AMP n’entraînera pas de bouleversement fondamental de notre société » (p. 76). Mais cette perspective est trompeuse : la nouveauté ne serait certes pas que des enfants grandissent sans père mais que le droit fournisse les moyens de provoquer cette absence de père et, surtout, qu’il institutionnalise la situation ainsi créée en fermant l’action en recherche de paternité aux enfants concernés.

Il s’agit bien d’un bouleversement et le comité d’éthique n’a pas hésité à parler de « nouveauté anthropologique »2. Avant même de savoir si l’on souhaite ou non cette transformation, encore faut-il la réaliser et mesurer la portée de ce qui est envisagé : sachant que l’égalité n’est pas en cause (I), la compatibilité de ce projet avec les droits de l’enfant doit être envisagée (2) ainsi que ses conséquences sur la filiation (3), d’autant plus que l’AMP pour les femmes n’est qu’une étape en vue de l’AMP non seulement pour « toutes » mais pour « tous » (4).

1. L’égalité

Le rapporteur ne peut ignorer que la demande d’AMP pour les femmes célibataires et les couples de femmes ne relève pas d’une exigence d’égalité, le rapport du Conseil d’État ayant été clair sur ce point3. En effet, l’égalité n’exige pas de traiter tout le monde de la même manière, ce qui peut au contraire se révéler très injuste, mais seulement ceux qui sont dans la même situation ou des situations équivalentes. Or, comme l’ont déjà dit le conseil constitutionnel4, la Cour européenne des droits de l’homme5 et encore le Conseil d’État dans une décision du 28 septembre 2018 : « les couples formés d’un homme et d’une femme sont, au regard de la procréation, dans une situation différente de celle des couples de personnes de même sexe »6.

Le rapport n’en persiste pas moins à vouloir combattre une discrimination liée au fait qu’ « une partie de la population se voit refuser l’accès à l’AMP comme conséquence de son orientation sexuelle » (p. 49–50), comme si discrimination il y avait. L’orientation sexuelle des intéressées n’est pourtant pas en cause et d’ailleurs, une femme célibataire n’est pas nécessairement homosexuelle, tout comme deux femmes hétérosexuelles pourraient fort bien penser à un projet commun d’enfant, par choix personnel ou à défaut d’homme dans leur entourage candidat à la paternité. Le rapport développe ainsi une idée erronée de l’égalité qui analyse les différences naturelles comme des discriminations, ce qui conduit à deux remarques : d’abord, dans cette perspective, les hommes qui ne peuvent porter d’enfant seraient également victimes de discrimination. Ensuite, sous prétexte de remédier à une inégalité inexistante, l’AMP pour les femmes instaurerait une inégalité bien réelle entre les enfants, entre ceux qui disposeraient de l’action en recherche de paternité et ceux qui en seraient privés par la loi.

2. Les droits de l’enfant

2.1. Intérêt de l’enfant

Tout en reconnaissant que « le droit à l’enfant n’existe pas », le rapport estime que « la notion d’intérêt de l’enfant ne saurait être suffisamment déterminante pour faire obstacle à une extension de l’AMP » (p. 74), comme si l’intérêt de l’enfant était une notion vide de contenu. Il convient donc de rappeler la valeur supra législative de l’intérêt supérieur de l’enfant qui, en vertu de la Convention internationale des droits de l’enfant, doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui concernent les enfants (art. 3 CIDE). Si ce texte ne définit pas de façon abstraite l’intérêt de l’enfant, ce qui serait sans doute impossible, il fait en réalité mieux en affirmant son caractère supérieur aux autres intérêts, puis en le déclinant au fil des droits proclamés au profit de l’enfant, l’intérêt de l’enfant résidant au minimum dans le respect de ses droits.

2.2. Droits de l’enfant

Or, l’article 7-1 de la Convention, qui définit un certain nombre de droits pour l’enfant au moment de sa naissance, pose le droit, dans la mesure du possible, de connaître ses parents et d’être élevé par eux. Comment l’effacement de la lignée paternelle, par la loi, pourrait-elle être compatible avec ce droit ?

De façon encore plus précise, la Cour européenne des droits de l’homme déduit du droit au respect de la vie privée et familiale que l’enfant a « un intérêt capital à obtenir les informations qui lui permettent de connaître la vérité sur un aspect important de son identité personnelle, c’est-à-dire, l’identité de ses parents biologiques »7. Si l’anonymat semble en contrariété directe avec le droit de l’enfant, la Cour européenne va plus loin et intègre encore au respect de la vie privée un « droit de connaître ses origines et de les voir reconnues », car la vie privée « comprend non seulement le droit de chacun de connaître son ascendance, mais aussi le droit à la reconnaissance juridique de sa filiation »8. C’est donc l’interdiction d’exercer l’action en recherche de paternité contre le donneur qui est en cause puisqu’elle prive l’enfant de la possibilité de faire établir juridiquement sa filiation biologique. Le législateur français est alors face à ses responsabilités et devant une alternative simple : respecter les droits de l’enfant ou satisfaire des désirs au mépris des droits de l’enfant.

2.3. Don de gamètes actuel

Il n’est sans doute pas si aisé de percevoir l’atteinte aux droits de l’enfant qui résulterait de l’extension de l’AMP car le don de gamètes actuel apparaît déjà en rupture avec les droits de l’enfant. La question sous-jacente au fil du rapport est alors : puisqu’un couple homme/femme peut écarter délibérément le géniteur de l’enfant en recourant au don de sperme, pourquoi un couple de femmes, ou une femme seule, ne pourraient pas faire la même chose ?

Il convient donc de réaliser que le don de gamètes actuel, déjà, n’est pas sans poser de difficultés. Certes, la filiation en droit français ne se réduit pas à la réalité biologique : l’adoption en est le signe le plus visible mais, de façon plus courante, on ne vérifie pas la paternité du mari désigné comme père par la loi ni celle de l’homme qui reconnaît un enfant. Il est donc acquis que le lien biologique n’est pas le tout de la filiation qui intègre d’autres dimensions : symbolique, vécue, juridique. Pourtant, on ne saurait en déduire que le lien biologique est indifférent : ainsi, la filiation établie sans vérification est présumée correspondre à la réalité biologique et, en cas de contentieux, la filiation non biologique contestée sera anéantie. Ensuite, l’importance du lien biologique est révélée par le préjudice qui résulte de l’échange accidentel d’enfants à leur naissance9 et, plus encore, par le préjudice subi par les couples en processus de PMA en cas d’erreur de gamètes (la femme est inséminée avec les gamètes d’un autre homme que son mari) ou d’attribution des embryons (implantation d’un embryon issu d’un autre couple). Si le lien biologique est indifférent en matière de filiation, comment le couple peut-il invoquer un préjudice ? Ce préjudice est pourtant si réel qu’il semble que les couples préfèrent interrompre la grossesse, autrement dit ne pas avoir d’enfant du tout10. N’est-il pas alors quelque peu léger de décréter que le lien biologique devrait être indifférent pour l’enfant ?

En 1994, le législateur a autorisé le don de gamètes en voulant croire que seul importait pour l’enfant d’être aimé et d’avoir été désiré. C’est encore l’avis du rapporteur « que la filiation d’intention doit être pleinement considérée à sa juste valeur et prévaloir sur la filiation biologique. C’est d’ailleurs ce qui est d’ores et déjà prévu en matière d’AMP avec tiers donneur pour les couples hétérosexuels, pour la filiation paternelle lorsqu’a eu lieu un don de spermatozoïdes. Ce qui importe, c’est l’engagement fort des parents envers l’enfant. La mère et le père sont ceux qui prodiguent éducation et amour et qui démontrent leur intérêt pour l’enfant, qui l’accompagnent souvent longtemps dans sa vie » (p. 78). Pourtant, les jeunes issus des premiers dons, aujourd’hui adultes et qui ont été comme promis aimés et désirés, expliquent qu’être issu de quelqu’un, quand bien même on l’appelle donneur, n’est pas sans intérêt.

Le don de gamètes pose ainsi une question simple : est-il important, ou non, d’être issu de quelqu’un ? Mais comment admettre que ce fait ait de l’importance pour les uns (les adultes), tout en le décrétant sans intérêt pour les autres (les enfants) ? L’égalité devant la loi est en jeu.

Au moment où les difficultés liées au don de gamètes commencent à être connues et reconnues, cette volonté de généraliser tous azimuts les conceptions avec donneurs interroge. Le rapport préconise en effet non seulement l’AMP pour les femmes, qui est toujours une AMP avec donneur, mais également le double don de gamètes : la loi actuelle autorise tant le don de spermatozoïde que celui d’ovocyte mais non les deux à la fois, exigeant que l’enfant soit biologiquement relié à au moins l’un des deux parents. Le rapport propose d’abandonner cette précaution (proposition no 6, p. 61), alors que le double don décuplerait la difficulté pour l’enfant en le confrontant à l’absence de lien biologique dans les deux branches, paternelle et maternelle.

Surtout, la portée du recours à un ou des donneurs serait décuplée dans le cadre de l’AMP pour les femmes : en effet, les jeunes adultes issus de don qui s’expriment expliquent clairement qu’ils ne cherchent pas un père en la personne du donneur car, disent-ils, « un père, j’en ai déjà un. C’est mon père légal, celui qui m’a élevé ». Mais, justement, les enfants à venir de l’AMP pour les femmes ne pourront pas en dire autant car un père, ils n’en auront pas : on passerait du remplacement du géniteur par un père d’intention, déjà problématique, à l’effacement de la branche paternelle.

3. La filiation

Le rapport propose, « dans l’hypothèse où l’accès à l’AMP serait étendu aux couples de femmes », d’instaurer « un mode unique d’établissement de la filiation à l’égard des enfants nés de tous les couples bénéficiaires d’un don de gamètes, que leurs membres soient de même sexe ou de sexe différent, fondé sur une déclaration commune anticipée de filiation »11. La filiation résulterait d’une déclaration commune anticipée notariée, transmise à l’officier de l’état civil au moment de la déclaration de naissance et transcrite sur l’acte de naissance. Ce dispositif s’appliquerait à tous les couples ayant recours à un tiers donneur, couples homme/femme ou couples de femmes.

Si le rapporteur admet que les couples homme/femme infertiles« pourraient percevoir ce nouveau mécanisme comme un recul, voire comme une discrimination selon la nature de leur pathologie » en les privant de la présomption de paternité et en les obligeant à révéler à leur enfant son mode de conception (p. 86), il récuse toute idée de bouleversement pour évoquer une « éventuelle évolution » (p. 77). Pourtant, il ne peut que concéder que les différents scénarios prévoyant, « pour la première fois, de dissocier les fondements biologique et juridique de la filiation d’origine, par la création d’une double filiation maternelle, […] devraient tous avoir pour conséquence un changement de paradigme du droit français » (p. 80).

En effet, l’introduction en droit d’une double filiation maternelle ab initio modifierait la signification de la filiation elle-même : la filiation découle de l’acte de naissance, et indique à chacun de qui il est . La filiation déclarée est présumée correspondre à la réalité biologique et, si ce n’est pas le cas, elle pourra être contestée et anéantie. Un homme peut ainsi reconnaître un enfant qui n’est pas le sien mais cette reconnaissance pourra être contestée. Le moyen d’instituer, sans contestation future, un lien de filiation entre un enfant et des personnes qui ne l’ont pas engendré, est l’adoption.

En droit commun, la filiation indique ainsi à chacun de qui il est . Et, si le droit n’exige pas la vérité de cette naissance, il exige sa vraisemblance : la naissance à laquelle la filiation renvoie l’enfant est biologique ou, au mois, symbolique. Avant leur rôle d’éducation qu’ils peuvent d’ailleurs partager et déléguer, les parents ont un rôle statutaire, celui d’indiquer à l’enfant son origine, au moins symbolique.

Comme un enfant ne peut pas être issu de deux femmes, pas même symboliquement, une double filiation maternelle ne peut plus se référer à l’engendrement de l’enfant, pas même symbolique : elle aurait donc un autre fondement, la volonté. En dépit du même mot de filiation employé comme si de rien n’était, la filiation n’indique plus à chacun son origine, pas même symbolique. Résultant d’une déclaration d’intention de parenté, la filiation désigne alors à chacun ses responsables légaux.

Notons que cette évolution n’est pas assumée, et que cette filiation d’intention ne vaut en réalité que pour un parent sur deux. Dans le couple de femmes, celle des deux qui met l’enfant au monde se considère comme la mère en tant que telle. En revanche, pour la seconde femme, est promue une conception de la maternité sans lien avec le fait d’avoir porté l’enfant. Le même mot de mère a deux significations différentes : celle qui a porté l’enfant, celle qui a eu l’intention d’être mère.

En outre, le rapport envisage de réserver cette filiation intentionnelle aux enfants issus de l’AMP. Mais comment maintenir l’engendrement de l’enfant comme fondement de la filiation de droit commun, alors que la parenté intentionnelle est promue par ailleurs ? On s’étonne que le rapport ne conseille pas l’abrogation des actions en recherche de paternité et de maternité : comment imposer une paternité à un homme qui la refuse, par le biais de l’action en recherche de paternité, quand la loi privilégie la volonté comme fondement de la filiation ?

Il convient d’ajouter que la parenté fondée sur la volonté est fragile, car la volonté peut changer, et de s’étonner que la volonté dont il s’agit soit unilatérale : la volonté de la femme est toute puissante et s’impose à l’enfant. Comment expliquer un tel pouvoir conféré à une volonté unilatérale ? Certes, comme le rapport le relève, le droit actuel ne réduit pas à la filiation à la réalité biologique et la volonté individuelle joue un rôle en la matière12 : ainsi, un homme peut reconnaître un enfant qu’il n’a pas engendré. Mais cette volonté n’est pas unilatérale, et la loi laisse à l’enfant la possibilité de contester cette filiation paternelle (ou maternelle d’ailleurs) qui ne correspondrait pas à la réalité. L’enfant, sous certaines conditions de délais, a donc le choix d’accepter ou de refuser la paternité d’un homme qui a décidé d’être son père mais ne l’a pas engendré. Comment expliquer que l’enfant à venir de l’AMP pour les femmes n’ait, lui, aucune possibilité d’accepter ou de refuser la maternité d’une femme qui a décidé d’être sa mère mais ne l’a pas porté ?

4. Pluriparenté ?

Enfin, si le rapport annonce « une reconnaissance de tous les modèles familiaux, curieusement les situations de pluriparenté ne sont pas « reconnues ». Au contraire, « la filiation bilinéaire et les représentations symboliques seront maintenues » (p. 76). Pourtant, dès lors que la filiation est détachée de la référence à l’engendrement pour se fonder sur la volonté, rien ne justifie de limiter le nombre des parents à deux. Le projet de loi peut bien limiter la déclaration d’intention à deux femmes, le contentieux fera apparaître une troisième (ou quatrième) personne revendiquant elle aussi la volonté d’être parent : par exemple, la maîtresse de la mère, véritable partenaire au projet parental de cette dernière, ou encore le père biologique. Au Canada, la Cour de l’Ontario a ainsi reconnu trois parents à un même enfant : la mère, la compagne de la mère et le père biologique. En Colombie britannique, le Family Law Act modifié en 2013 (art. 30) prévoit la possibilité qu’un enfant ait de multiples parents, sans compter que cette reconnaissance d’un troisième parent peut advenir contre la volonté des parents biologiques13. En France, les juges sont saisis de demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale par plusieurs adultes qui se reconnaissent « parents » d’un enfant auprès duquel ils sont investis. Bien que le rapport n’envisage pas cette multiplication du nombre des parents, la pluriparenté découle logiquement du nouveau fondement revendiqué pour la filiation, la volonté.

Finalement, le projet de double filiation maternelle entraîne une fragilisation de la filiation et une insécurité pour les enfants reliés à un ou deux parents, tantôt à leurs parents biologiques, tantôt à des parents d’intention, de même sexe ou de sexe différent, vivants ou morts dès lors que la PMA post mortem est-elle aussi préconisée, sans écarter le cas où personne ne voudra de l’enfant laissé pour compte.

5. Levée de l’anonymat ?

Dans ce contexte, la levée de l’anonymat proposée par le rapport apparaît bien légère pour compenser pour l’enfant sa dépendance aux désirs des uns et des autres. Le rapport suggère ainsi de permettre aux personnes conçues à partir d’un don de gamètes ou d’embryon d’accéder à leurs origines sur simple demande dès l’âge de 18 ans pour tous les dons postérieurs à la loi, et sous réserve du consentement du donneur pour les dons antérieurs (p. 55).

La levée de l’anonymat n’est pas sans risques, et les psychologues alertent sur le conflit de loyauté qui peut résulter pour l’enfant de la présence de ce donneur, ou des donneurs en cas de double don, entre lui et ses parents légaux14. Surtout, l’information relative à l’identité du donneur ne restitue pas à l’enfant une filiation complète dès lors que demeure l’interdiction d’exercer l’action en recherche de paternité envers le donneur.

Le rapport ne comporte-t-il pas un aveu révélateur lorsqu’il affirme que « l’accès aux origines, […] permettra de répondre à une souffrance » (p. 54) ? C’est bien la reconnaissance que le don de gamètes engendre une souffrance puisque la levée de l’anonymat vise à y répondre. Est-il cohérent de provoquer une souffrance, même en prévoyant des moyens d’y répondre, surtout lorsque la réponse (levée de l’anonymat) n’est pas en mesure de rendre à l’enfant ce dont il est privé (la filiation paternelle) ?

6. Les études

Le rapporteur s’appuie enfin sur des études, sans méconnaître leurs faiblesses méthodologiques, pour conclure qu’« aucun élément probant n’a jamais été apporté à l’appui des thèses qui agitent l’idée d’un enfant perturbé, malheureux ou entravé dans son développement par le fait qu’il grandirait dans un cadre familial « non traditionnel » » (p. 42).

Est-il permis d’être moins enthousiaste lorsque des psychiatres auditionnés témoignent dans leurs consultations d’« une sur représentation des enfants conçus par AMP – et de leur famille – justifiant qu’un accompagnement soit réalisé » et affirment qu’« étendre l’AMP à de nouvelles indications conduirait inévitablement à multiplier les facteurs de risques et à augmenter la vulnérabilité des enfants » (p. 75) ?

Le rapport s’en remet à la capacité d’adaptation des enfants, retenant que « certaines auditions ont clairement mis en avant le fait que l’enfant serait suffisamment résilient pour faire face à d’éventuelles difficultés pouvant résulter des conditions de sa conception » (p. 75), tout en constatant que, « dans l’intérêt même de l’enfant, une consultation médicale préalable spécialisée est nécessaire, suivie d’un accompagnement. La proposition d’intégrer un pédopsychiatre au suivi post-AMP […] paraît judicieuse » (p. 45). Et le lecteur de s’interroger : pourquoi est-il nécessaire de prévoir l’accompagnement d’un pédopsychiatre, si la situation est sans risque pour l’enfant ?

En tout état de cause, le fait qu’un enfant puisse supporter, dépasser, compenser l’absence de père est une excellente nouvelle, mais en quoi cela justifierait-il que la loi organise sa conception par donneur et lui ferme l’action en recherche de paternité ?Si des études révélaient que les personnes privées d’un bras sont aussi heureuses que les autres, cela justifierait-il de priver délibérément quelqu’un de bras pour réaliser le désir d’autrui ? La capacité de résilience et d’adaptation des enfants ne fait pas disparaître la violation de leurs droits.

7. Vers la PMA généralisée

Dans la continuité de la PMA pour les femmes, le rapport suggère encore la réalisation des projets d’enfant post mortem, qu’il s’agisse de l’insémination ou du transfert d’embryon15. En effet, « on ne peut à la fois, d’un côté, permettre à des femmes seules d’accomplir un projet de maternité solo et, d’un autre côté, interdire à une femme frappée par un accident de la vie de poursuivre un projet parental muûrement réfléchi » (p. 57). On concèdera qu’il semble à tout prendre préférable d’avoir un père, fut-il décédé, que de ne pas avoir de père du tout. On se demande quand même pourquoi seuls les couples infertiles auraient le privilège de pouvoir procréer après la mort : l’égalité n’exige-t-elle pas que tout un chacun puisse congeler ses gamètes pour le cas où la mort viendrait contrecarrer son projet d’enfant ?

Bien plus, pourquoi les couples fertiles devraient-ils être confrontés à la mort pour accéder à l’AMP ? Dès lors que l’insémination de femmes fertiles suppose l’abandon de l’objectif thérapeutique de l’AMP, tout le monde doit avoir accès à ces techniques : les défunts sans doute mais aussi le troisième âge et, surtout, les couples fertiles, numériquement les plus nombreux et qui sont la cible réelle du grand marché de la procréation qui aimerait se développer, contenu qu’il est aujourd’hui par le verrou thérapeutique légal.

Le rapport ne préconise pas explicitement une telle issue, tant le lien avec l’eugénisme est visible : en effet, si des couples fertiles se tournent vers l’AMP, ce n’est pas pour avoir un enfant sans plus mais pour programmer tel enfant correspondant à tel projet, grâce à la sélection des donneurs ou au tri embryonnaire : choisir un garçon ou une fille, choisir la couleur des yeux ou des cheveux, éviter une maladie génétique ou un simple strabisme, sélectionner un enfant à fort QI etc.

Le rapporteur n’exclut cependant pas cette généralisation de l’AMP, estimant qu’il serait « logique d’égaliser les conditions d’accès et de légitimer une « procréation sans sexe pour tous » » (p. 86). Le projet de PMA pour les femmes se révèle ainsi non comme un point final mais comme un point de départ pour la « procréation sans sexe pour tous ».

Il convient de rappeler pour finir que les individus prennent en matière de procréation des décisions qui relèvent de leur vie privée. En particulier, les femmes ont toujours trouvé les moyens d’avoir des enfants « seules ». Et le rapporteur de considérer que « l’ouverture de l’accès à l’AMP apparaît comme une nouvelle étape sur le long chemin de l’émancipation des femmes par le renforcement de « l’autonomie des choix reproductifs » » (p. 50). Cependant, comment parler d’autonomie ? Dès lors qu’elles sollicitent le législateur, les intéressées cessent d’être autonomes et le comité d’éthique avait déjà constaté l’évidence : ce qui est revendiqué comme une « libre disposition de soi requiert d’impliquer les autres (corps médical, tiers donneur, enfants, société) »16. Concrètement, les femmes exigent que la société leur fournisse du sperme, une prestation d’insémination et, surtout, l’institutionnalisation de la situation d’absence de père ainsi provoquée.

À partir du moment où la société est sollicitée, le choix ne relève plus de la vie privée des intéressées mais de la responsabilité du législateur et, par conséquent, de la société tout entière. Or, la légalisation de l’AMP pour les femmes, qui exclut la branche paternelle et interdit à l’enfant l’action en recherche de paternité, réintroduirait en droit français des enfants interdits de rechercher leur père par la loi, comme l’ont été au dix-neuvième siècle les enfants nés hors mariage : plus qu’un progrès, il apparaît là une grave régression dans la reconnaissance des droits de tous les enfants, quelles que soient les circonstances de leur conception.

Déclaration de liens d’intérêts

L’auteur déclare ne pas avoir de liens d’intérêts.1

Rapport d’information de la Mission d’information sur la révision de la loi relative à la bioéthique, no 1572, 15 janvier 2019, p. 86.2

Avis no 126 (15 juin 2017) du CCNE sur les demandes sociétales de recours à l’assistance médicale à la procréation (AMP), p. 19.3

Conseil d’État, Révision de la loi de bioéthique : quelles options pour demain ?, 28 juin 2018, p. 49.4

Cons. Const., no 2010-92 QPC, 28 janvier 2011, Mme Corinne C. et autre.5

CEDH, 15 mars 2012, no 25951/07, Gas et Dubois c/ France, § 63.6

CE1re et 4e chambres réunies, 28 sept. 2018, no 421899.7

CEDH, 21 juin 2011, no 46185/08, Krušković c. Croatie, § 41.8

CEDH, 2 juin 2015, no 22037/13, Canonne c. France, § 28 et 32.9

400 000 euros de dommages-intérêts furent attribués à deux jeunes filles échangées à la maternité. Les parents et les frères et sœurs furent aussi indemnisés (TGI Grasse, 15 février 2015, RG :10/00926).10

Pr Dominique Royère, responsable procréation, embryologie et génétique humaine à l’Agence de la biomédecine, Le Figaro, 14 avril 2014.11

Proposition no 12 p. 86.12

« Le droit de la filiation correspond donc à la recherche d’un équilibre entre deux vérités parfois différentes : la vérité biologique et la vérité sociologique ou affective, qui laisse une place importante à la volonté individuelle » (p. 78).13

CA de l’Alberta, 5 juillet 2013, D.W.H v. D.J.R, 2013 ABCA 240 https://www.albertalawreview.com/index.php/ALR/article/…/55/55.14

Flavigny, Don de gamètes et psychologie, in Le don de gamètes, Bruylant, 2014, p. 47–52 ; P. Lévy-Soussan, Enjeux psychologiques des filiations actuelles : en finir avec l’intérêt de l’enfant ?in colloque « Familles contemporaines. Le défi de l’éthique », Marseille, 24 nov. 2016.15

Proposition no 5, p. 59.16

CCNE avis no 126 préc., p. 6.

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