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« Parent 1 et parent 2 » : un droit singulier, culpabilisant et victimaire

Table des matières

Olivia du Jonchay | 15 février 2019 

Consultante au sein du cabinet de stratégie Basileius, ancien avocat au Barreau de Paris et membre des Juristes pour l’Enfance.

Article original sur Aletiea: https://fr.aleteia.org/2019/02/15/parent-1-et-parent-2-un-droit-singulier-culpabilisant-et-victimaire/

Le 12 février dernier, l’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à remplacer les mentions « père » et « mère » dans les formulaires scolaires par les mentions « parent 1 » et « parent 2 ». Cette réforme, si elle aboutit, s’inscrit dans la logique d’une déconstruction de la famille et de l’enfant.

À titre de préambule, il faut souligner que remplacer les mentions « père » et « mère » dans les formulaires scolaires est un geste particulièrement signifiant, compte-tenu de la sphère particulière que constitue l’école. Il existe en effet des offensives récurrentes pour priver les parents, par le biais de l’école, de leur mission primordiale qui est d’éduquer leurs enfants. Régulièrement, des idéologues portent l’idée d’une école qui débarrasserait les enfants des influences pernicieuses de leurs parents et qui les rééduquerait selon les normes de bien-pensance en vigueur. En supprimant la mention « père » et « mère », on supprime le renvoi à l’origine de l’enfant, pour faire référence à des parents envisagés sous leur simple angle de responsables légaux. Or, des responsables légaux ne sont pas des éducateurs, ils ne sont que des référents juridiques.

Par ailleurs, le vote de cet amendement intervient dans un contexte général de discussions âpres autour de la PMA et de la GPA. En supprimant la mention de « père » et de « mère » dans la sphère de l’école, les porteurs de ces projets préparent les mentalités à accueillir les futures lois qui vont être proposées permettant la fabrication d’enfants qu’on aura délibérément privés de père ou de mère.

Un droit culpabilisant

La justification de cet amendement par les parlementaires qui l’ont porté s’inscrit dans un courant général d’un droit singulier, culpabilisant et victimaire.

Droit singulier tout d’abord : la loi est normalement une règle de droit générale et impersonnelle. Or, le groupe de députés porteur de l’amendement indique que cet amendement a pour objet « d’envoyer un signal de respect aux familles homoparentales ». Exit donc le caractère de généralité de la loi.

Droit culpabilisant : il est reproché aux formulaires ancienne version de « faire de la résistance à la prise en compte des familles homoparentales, de représenter une forme de négation de l’existence de ces familles et de ne pas respecter leur dignité ». Lors des débats parlementaires autour du vote de l’amendement, l’une des députés a soutenu que « les cosignataires de cet amendement ne faisaient partie que d’un seul lobby : celui de l’humanité ». Avec ce genre d’argument, aucune discussion rationnelle n’est possible ; tout est envisagé sous l’angle implacable de l’homophobie.

Droit victimaire : les familles homoparentales et leurs enfants sont présentées comme des victimes, puisque le formulaire actuel représenterait une forme de négation de leur existence et ne respecterait pas leur dignité. Selon les députés, ces enfants souffriraient de ne pas être traités comme les autres. Or, si ces enfants souffrent, ce n’est pas en raison des mentions portées sur tel ou tel formulaire, mais parce qu’objectivement, ils sont privés de père ou de mère. C’est le même processus qui vise par exemple à supprimer les comptines récitées par les enfants pour la fête des pères ou les colliers de nouilles réalisés avec soin pour la fête des mères. Au motif que l’on risque de heurter l’enfant sans mère ou sans père, ces traditions ont disparu dans nombre d’endroits. Mais c’est bien l’absence de père ou de mère qui génère un manque et qui heurte l’enfant, et non pas le collier de nouilles que lui-même peut d’ailleurs réaliser comme les autres pour l’offrir à une grand-mère ou une marraine.

Une approche inégalitaire

Ce formulaire nouvelle version pose lui-même des difficultés. On peut en souligner notamment deux : Dans la langue française, la numération 1,2,3… sous-entend fréquemment un ordre hiérarchique ; ainsi le numéro 1 dans l’organigramme d’une société est plus important, dispose de plus de pouvoirs que le numéro 2. La formulation retenue par l’amendement implique ce sous-jacent linguistique, même si tel n’est pas son souhait. Les mots ont un sens et le parent 1 sera bien souvent de facto considéré comme le parent référent alors que le parent 2 sera le parent « de secours ».

Ensuite, le formulaire proposé ne reconnaît pas plus la diversité familiale que le précédent : quid des enfants qui n’ont qu’un parent, ou encore de ceux qui sont élevés au quotidien par une personne avec laquelle ils n’ont pas de lien de parenté, comme le sont les nombreux enfants des couples séparés et recomposés ?

Fin de la différence sexuelle

Nous ne pouvons que souhaiter bon courage aux interlocuteurs des « parent 1 » et « parent 2 » à l’école ; on peut imaginer la qualité du dialogue entre l’infirmière scolaire et le collégien malade : « ton parent 1 ne répond pas ; j’appelle ton parent 2 ? », ce qui sera sans nul doute source d’interrogation et pas de réconfort pour le jeune malade. Et lorsque le formulaire notera par exemple pour prénom du parent 1 « Dominique » et celui de parent 2 « Camille » (ou Noa, Sacha, Alix, Claude, Charlie…), il sera impossible au personnel des établissements scolaires de savoir s’ils vont s’adresser à un homme et une femme, à deux hommes ou à deux femmes. Mais peut-être la loi nous imposera-t-elle bientôt de n’être tous plus que des personnes neutres, niant ainsi notre dimension sexuée ?

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