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Le don de gamètes : une violation des droits de l’enfant

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Communiqué Juristes pour l’enfance du 4 novembre 2018

Du 3 au 18 novembre, l’Agence de la biomédecine lance une campagne nationale d’information et de recrutement sur le don d’ovocytes et le don de spermatozoïdes pour sensibiliser le grand public.

L’association Juristes pour l’enfance rappelle que, bien que prévu par la loi française, le don de gamètes est contraire aux droits de l’enfant tels que garantis par les Conventions internationales ratifiées par la France, la Convention internationale des droits de l’enfant et la Convention européenne des droits de l’homme.

Alors que les souffrances et les difficultés liées au don de gamètes commencent à être connues par le témoignage des jeunes adultes issus de ces dons, il est irresponsable de continuer à promouvoir une pratique qui, sous prétexte de réaliser le projet d’autrui, provoque des souffrances chez les enfants.

Le recours au don de gamètes suscite autant de bombes à retardement, d’un point de vue humain comme juridique : l’anonymat du don pourrait entrainer la condamnation de l’Etat français dès lors que, selon la Cour européenne des droits de l’homme, l’enfant a « un intérêt capital à obtenir les informations qui lui permettent de connaître la vérité sur un aspect important de son identité personnelle, c’est-à-dire l’identité de ses parents biologiques»[1].

Mais le don de gamètes en lui-même, anonyme ou non, méconnait le droit de l’enfant de voir sa filiation biologique reconnue en interdisant toute recherche de paternité du côté du donneur. Or, la Cour européenne affirme le « droit de connaître ses origines et deles voir reconnues », car le respect de la vie privée « comprend non seulement le droit de chacun de connaître son ascendance, mais aussi le droit à la reconnaissance juridique de sa filiation»[2]. Elle va même jusqu’à affirmer que l’intérêt de l’enfant est « avant tout de connaître la vérité sur ses origines » et dans «l’établissement de sa filiation réelle », y compris contre sa volonté[3].

Dans ces conditions, comment une Agence d’Etat peut-elle persister à promouvoir une pratique qui méconnait les droits de l’enfant ? Les donneurs sont-ils informés de ce que leur geste entraine une violation des droits de l’enfant ? Les couples en attente de don sont-ils informés du préjudice que le recours au don cause à l’enfant ?

Peut-on sérieusement prétendre que le lien biologique serait indifférent en matière de filiation au point qu’on puisse, délibérément, en priver un enfant ?

[1]CEDH, 21 juin 2011, n° 46185/08, Krušković c. Croatie, §41

[2]CEDH, 2 juin 2015, n° 22037/13, Canonne c. France, § 28 et 32

[3]CEDH, 14 janv. 2016, n° 30955/12, Mandet c. France, § 56 et 57

 

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