Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

GPA : question à la CEDH sur la mère d’intention

Table des matières

Cass. Ass. plén. 5 octobre 2018, n°10-19.053 et n°12-30.138

Communiqué JPE du 5 octobre 2018

L’Assemblée plénière de la Cour de cassation, dans deux décisions du 5 octobre 2018, se prononce sur deux pourvois dont la Cour de réexamen avait ordonné le réexamen le 16 février 2018.

Les deux pourvois, qui avaient donné lieu à des décisions rendues en 2011 et 2013, concernent des refus de transcription des actes de naissance d’enfants nés à l’étranger par GPA, conformément à la jurisprudence de l’époque de la Cour de cassation.

Dans la première affaire, américaine, les actes désignent les époux français comme père et mère, les enfants étant issus des gamètes du père et des ovocytes d’une amie du couple.

Dans la seconde affaire, indienne, les actes indiquent comme parents le père biologique et la mère porteuse indienne.

Ces décisions avaient donné lieu à la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme sur le motif erroné que les enfants ne pouvaient faire reconnaitre en France leur filiation (CEDH, 5e sect., 26 juin 2014, X… c. France, n° 65192/11, § 100). En effet, la filiation découlant des actes de naissance étrangers a toujours été reconnue en droit français, ce qui permet aux parents désignés par ces actes d’exercer l’autorité parentale et même de représenter les enfants en justice.

Cette condamnation européenne avait pourtant conduit la Cour de cassation à un revirement pour accepter la transcription des actes de naissance dans la mesure où ils sont conformes à la réalité: seuls sont conformes à la réalité les actes qui indiquent les parents de naissance, à savoir le père biologique et la mère porteuse (Cass. ass. plén., 3 juill. 2015, nos 14-21.323 et 15-50.002). Au contraire, les actes qui désignent la femme française comme mère ne peuvent être transcrits car, « concernant la désignation de la mère dans les actes de naissance, la réalité, au sens de ce texte, est la réalité de l’accouchement » (Cass. Civ. 1ère, 5 juillet 2017, n° 15-28.597, 16-16.901 et 16-50.025).

Faisant application de cette jurisprudence, l’Assemblée plénière ordonne cette fois la transcription des actes de naissance indiens conformes à la réalité dès lors qu’ils indiquent comme parents le père biologique et la mère porteuse (Cass. Ass. Plén. 5 octobre 2018, n°12-30.138).

En revanche, s’agissant des actes de naissance américains indiquant comme parents les époux français, l’Assemblée plénière ne se prononce pas. Elle renvoie la question à la Cour européenne des droits de l’homme pour connaitre la marge d’appréciation des États en la matière, et lui demande finalement si elle a le droit de refuser la transcription de la mention désignant comme mère la femme commanditaire, dite mère d’intention.

L’Association Juristes pour l’enfance s’étonne de ce renvoi et regrette que la Cour de cassation se déclare ainsi elle-même impuissante et aille chercher les consignes auprès de la Cour de Strasbourg.

Protéger les enfants contre la violation de leurs droits et de leur dignité qui résulte de la GPA exige de la fermeté, y compris à l’égard de la Cour européenne lorsque celle-ci donne la consigne de fermer les yeux sur cette pratique.

Juristes pour l’enfance rappelle que le gouvernement italien, condamné par la Cour européenne des droits de l’homme pour avoir retiré un enfant obtenu d’une GPA en Russie à ses commanditaires pour le confier à l’adoption, avait fait appel de cette condamnation et que la Cour européenne, réunie en grande chambre, lui avait donné raison.

Protéger les enfants de la GPA suppose une législation adaptée, ce qui est en grande partie le cas de la loi française, mais aussi la volonté politique de la faire respecter.

Partagez:

A découvrir également

Découvrez les autres sujets que nous avons abordés