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La prévention, meilleure garantie de la protection des enfants

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Aujourd’hui, jeudi 4 décembre, l’Assemblée Nationale examine la proposition de loi présentée par un ensemble de députés et visant à sanctionner les démarches engagées par des Français pour obtenir une gestation pour autrui.

Un article 511-14 ainsi rédigé pourrait être inséré dans le code pénal :

« Le fait d’effectuer des démarches auprès d’agences ou d’organismes, français ou étrangers, permettant ou facilitant, contre un paiement, la pratique de la gestation pour le compte d’autrui, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la naissance d’un enfant par la pratique de la gestation pour le compte d’autrui, sur le sol français ou à l’étranger, contre un paiement, quelle qu’en soit la forme, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».

Les JURISTES POUR L’ENFANCE se félicitent de cette proposition de loi et souhaitent qu’elle soit adoptée.

  • Le fait de punir ceux qui recourent à la GPA est le seul moyen efficace de lutter contre cette pratique : les adultes devront assumer leurs responsabilités ; la fraude à la loi pénale française en recourant à des services de mère-porteuse à l’étranger sera désormais difficile et ceux qui tenteront néanmoins de le faire ne pourront plus s’abriter derrière la territorialité de la loi pénale française ;
  • Il ne s’agit pas de stigmatiser des personnes mais de protéger les femmes et les enfants contre ce marché contraire à la dignité de la personne humaine : d’autres dispositions pénales prévoient ainsi d’incriminer des actes qui ont pourtant lieu à l’étranger parce que ces actes sont contraires aux principes fondamentaux du droit français et qu’ils ne peuvent être tolérés ;
  • Cette nouvelle incrimination permettrait de mettre fin à la technique du « fait accompli », qui consiste pour les parents commanditaires d’une GPA à brandir l’intérêt de l’enfant afin de faire valider par le droit français les effets d’un contrat de mère-porteuse pourtant nul, d’une nullité d’ordre public (article 16-7 du code civil), et interdit.

L’intérêt de l’enfant et le respect de sa dignité s’opposent à ce qu’il soit considéré comme un bien monnayable, un bien sur lequel des adultes font valoir leur propriété. Le respect le plus élémentaire des droits de l’enfant interdit qu’il soit fabriqué en vue d’un abandon programmé, et privé de la possibilité de connaître sa mère et d’être éduquée par elle, droit garanti par l’article 7 de la convention internationale des droits de l’enfant.

Une fois l’enfant né de la GPA, il n’existe pas de solution totalement satisfaisante, car aucune mesure ne réparera le fait pour l’enfant d’avoir vécu un abandon programmé et d’avoir été obtenu contre de l’argent. Il est donc urgent de se doter de dispositions préventives, visant à faire échec à la GPA, comme la proposition de loi discutée aujourd’hui.

Puisque les revendications des adultes ne cessent de croître en portant atteinte à l’enfant, et que certaines instances, telle que la Cour Européenne des Droits de l’Homme, ne garantissent plus la protection des droits de l’enfant en acceptant d’entériner les effets de la GPA, le temps est venu de placer ces adultes face à leurs responsabilités pour que la loi soit enfin respectée.

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