Le 22 septembre prochain, se tiendra à la Cour de cassation l’audience attendue dans le cadre de l’avis que doit rendre la Cour de cassation sur l’adoption, par la conjointe de la mère, de l’enfant issu d’une insémination artificielle avec donneur réalisée à l’étranger.
Les Juristes pour l’enfance attendent de la Cour de cassation qu’elle continue, comme elle l’a toujours fait, à protéger les enfants contre ces processus de fabrication d’enfants adoptables.
En effet, un enfant conçu pour deux femmes par PMA en Belgique est un enfant délibérément privé de son père, afin qu’il soit disponible pour sa mère et sa conjointe !
Ce procédé réalise une grave violation des droits de l’enfant et, en particulier, de son droit proclamé par l’article 7-1 de la Convention de New York de « connaître, dans la mesure du possible, ses parents et d’être élevé par eux ». Ce droit est violé car l’enfant issu d’une telle PMA est privé de son père, non par les malheurs de la vie mais par la décision délibérée de sa mère et de sa conjointe.
Accorder l’adoption de l’enfant à la conjointe de la mère réaliserait un détournement de l’adoption : l’adoption est une institution au service de l’enfant, qui a pour raison d’être de donner une famille à un enfant privé de la sienne, et non de couronner un processus de fabrication d’un enfant privé délibérément de ses parents biologiques ou de l’un d’eux pour satisfaire le désir d’enfant d’autrui.
L’adoption vise à réparer le préjudice subi par un enfant privé de son père, sa mère ou les deux par les aléas de la vie. Au contraire, la PMA pour les couples de femmes organise une telle privation de son père pour l’enfant ! L’adoption ne peut servir à valider cette injustice.
Le Conseil constitutionnel, lors de l’examen de la loi ouvrant l’adoption aux couples de même sexe, a clairement affirmé que le recours à l’étranger à la PMA ou la GPA, pour demander ensuite l’adoption en France, constituerait un détournement de la loi, et « qu’il appartient aux juridictions compétentes d’empêcher, de priver d’effet et, le cas échéant, de réprimer de telles pratiques » (Décision n° 2013-669 DC du 17 mai 2013, §58).
Les Juristes pour l’enfance attendent de la Cour de cassation qu’elle prive d’effet cette pratique qui porte gravement atteinte aux droits et à l’intérêt de l’enfant.
L’intérêt de l’enfant, invoqué par celles-là mêmes qui l’ont privé de son père, ne saurait servir de prétexte à justifier l’adoption demandée :
- – Tout d’abord, hélas, cette adoption ne réparerait pas le préjudice principal subi par l’enfant qui été privé délibérément de sa lignée paternelle. Au contraire, une telle décision reviendrait à nier ce préjudice, empêchant d’autres femmes tentées par ces techniques de mesurer le préjudice ainsi causé à l’enfant.
- – Ensuite, une telle adoption serait un encouragement à multiplier le nombre d’enfants délibérément amputés de leur lignée paternelle pour pouvoir être adoptés.
- – Enfin, si l’intérêt de l’enfant justifiait de prononcer l’adoption demandée, alors il permettrait de valider toutes les situations constituées au mépris de ses droits, notamment dans le cadre de l’adoption internationale, et paralyserait les règles qui protègent justement les enfants contre les trafics de toute sorte.