Selon une information transmise par le blog les Enfants d’Arc en ciel et le Figaro, le tribunal de grande instance de Versailles vient de rendre, le 29 avril dernier, une décision par laquelle il refuse de prononcer l’adoption d’un enfant issu d’une insémination artificielle avec donneur pratiquée en Belgique, adoption demandée par la conjointe de la mère de l’enfant.
Les Juristes pour l’enfance se félicitent d’une telle décision :
– c’est un retour à l’application de la loi par les juridictions
– c’est un refus de détourner les règles et la finalité de l’adoption : l’adoption est une institution au service de l’enfant, qui a pour raison d’être de donner une famille à un enfant privé de la sienne, et non de couronner un processus de fabrication d’un enfant privé délibérément de sa famille biologique ou d’une branche de celle-ci pour qu’il puisse être adopté.
– c’est l’affirmation et la volonté de respecter les droits de l’enfant : priver un enfant de père pour le rendre adoptable ne peut être validé par le droit, car ce procédé réalise une grave injustice à l’égard de l’enfant.
Le Conseil constitutionnel, lors de l’examen de la loi ouvrant l’adoption aux couples de même sexe, avait déjà affirmé que le fait de se rendre à l’étranger recourir à la PMA ou la GPA en fraude à la loi française, pour demander ensuite l’adoption en France, constituerait un détournement de la loi. Il avait alors précisé « qu’il appartient aux juridictions compétentes d’empêcher, de priver d’effet et, le cas échéant, de réprimer de telles pratiques » ((Décision n° 2013-669 DC du 17 mai 2013, §58).
Le tribunal de grande instance de Versailles, en refusant l’adoption demandée, n’a fait que priver d’effet de telles pratiques, et ce refus de valider un détournement d’institution marque un grand pas dans la protection des enfants concernés :
– Tout d’abord, hélas, cette adoption ne réparerait pas le préjudice principal subi par l’enfant qui été privé délibérément de sa lignée paternelle. Au contraire, une telle décision reviendrait à nier ce préjudice, empêchant d’autres femmes tentées par ces techniques de mesurer le préjudice ainsi causé à l’enfant.
– Ensuite, une telle adoption serait un encouragement à multiplier le nombre d’enfants délibérément amputés de leur lignée paternelle pour pouvoir être adoptés.
– Enfin, si l’intérêt de l’enfant justifiait de prononcer l’adoption demandée, alors il permettrait de valider toutes les situations constituées au mépris de ses droits, notamment dans le cadre de l’adoption internationale, et paralyserait les règles qui protègent justement les enfants contre les trafics de toute sorte.