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Pas de complaisance à l’égard de la GPA pratiquée à l’étranger

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Par deux arrêts du 13 septembre 2013, la première chambre civile de la Cour de Cassation, statuant en formation plénière, a jugé « qu’en l’état du droit positif, est justifié le refus de transcription d’un acte de naissance fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays lorsque la naissance est l’aboutissement, en fraude à la loi française, d’un processus d’ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d’autrui, convention qui, fût-elle licite à l’étranger, est nulle d’une nullité d’ordre public. »

Cass. 1re civ., 13 sept. 2013, n° 12-30.138

Dans ces affaires, des hommes avaient eu recours à des mères porteuses indiennes. Les actes de naissance désignaient l’homme français et la mère porteuse comme étant les parents de l’enfant. Dans les deux cas, l’homme avait ensuite demandé la transcription des actes de naissance au consulat de France à Bombay, ce qui avait été refusé.

La Cour de Cassation confirme ce refus de sur le fondement de la fraude.

En France, la loi interdit la gestation pour autrui, sanctions pénales à l’appui. C’est ainsi que, fort logiquement, la Cour a empêché de donner des effets juridiques à une pratique prohibée par la loi et qui heurte les principes essentiels du droit français.

On ne peut que se féliciter d’une telle décision. Elle permet de faire échec à la logique du « fait accompli » et contribue à dissuader d’avoir recours à de telles pratiques.

Il n’est en effet pas contestable que les personnes qui y ont eu recours ont cherché à contourner l’interdiction faite par la loi française en rémunérant une mère porteuse indienne, la GPA étant légale en Inde, puis en revenant réclamer à la France les effets juridiques d’une pratique que, précisément, elle prohibe.

L’admission de la transcription consisterait en une admission de la fraude à la loi française et de la violation des droits et libertés fondamentales auxquels porte atteinte la gestation pour autrui (indisponibilité du corps humain, sa non patrimonialité, incitation à l’abandon d’enfant et la rémunération de cet abandon)… La mise sur le marché de la capacité gestatrice de la femme et la fabrication d’enfants à vendre et à livrer ne peuvent trouver de justification.

Ainsi, quand bien même des couples y auraient eu recours, ils ne pourront obtenir l’effet attendu.

L’intérêt de l’enfant n’est pas mis à mal. La gêne occasionnée est essentiellement administrative. Elle sera supportée par les parents qui se sont volontairement placés dans une telle situation : ils devront demander des copies d’acte de naissance aux autorités indiennes et produire des traductions.

En conclusion on notera néanmoins que, nonobstant la justesse et la justice de ces décisions, le véritable préjudice de l’enfant, qui a été délibérément privé de mère, ne pourra jamais, quant à lui, être réparé…

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