Par un arrêt du 5 décembre 2013, la 5ème chambre de la Cour d’Appel de Paris a confirmé un jugement du 29 février 2012 qui avait déclaré une société coupable d’installation d’un établissement de vente ou de mise à disposition d’objets à caractère pornographique près d’un établissement d’enseignement, infraction prévue et réprimée par l’article 99 alinéa 1 de la loi du 87-588 du 30 juillet 1987. Une société avait en effet ouvert au mois de juillet 2008 une boutique dédiée à la vente de sex-toys, à 100 m d’une école et d’un collège. L’un des objets était exposé en vitrine.
La motivation de la Cour est intéressante. Elle a notamment relevé, en réponse à l’argumentation de la société prévenue, que « la circonstance selon laquelle certaines œuvres cinématographiques et les kiosques afficheraient des images plus agressives ne peut être que déplorée et ne saurait en tout état de cause exonérer les prévenus de leur responsabilité ».