La Cour de cassation vient de donner un avis favorable à l’adoption de l’enfant issu d’une insémination artificielle par la conjointe de sa mère.
Cet avis marque un recul sans précédent dans les droits de l’enfant : un tel enfant a été conçu d’une manière qui le prive délibérément de son père, afin que sa lignée paternelle soit vacante, laissant la place libre pour une adoption.
Un tel procédé réalise un détournement d’institution, un dévoiement de l’adoption.
L’adoption est en effet une institution au service de l’enfant, qui a pour raison d’être de remplacer auprès de l’enfant les parents dont il a été privé par les malheurs de la vie. Au contraire, l’insémination artificielle avec donneur au profit d’un couple de femmes prive délibérément l’enfant de père, afin de le rendre adoptable.
La cour de cassation, par cet avis inique, signe la démission de la justice dans la protection de l’enfant. Elle ose affirmer que « Le recours à l’assistance médicale à la procréation, sous la forme d’une insémination artificielle avec donneur anonyme à l’étranger, ne fait pas obstacle au prononcé de l’adoption, par l’épouse de la mère, de l’enfant né de cette procréation, dès lors que les conditions légales de l’adoption sont réunies et qu’elle est conforme à l’intérêt de l’enfant ».
Mais les conditions légales de l’adoption ne peuvent pas être réunies dès lors que l’enfant a été privé d’un de ses parents pour en faire un produit adoptable. L’adoption de l’enfant ne peut pas être d’être fabriqué dans père. Affirmer le contraire relève du déni le plus grossier de la réalité.
Cet avis initie une jurisprudence inconstitutionnelle, car le Conseil constitutionnel a clairement dit que le fait de se rendre à l’étranger recourir à la PMA ou la GPA en fraude à la loi française, pour demander ensuite l’adoption en France, constitue un détournement de la loi, et « qu’il appartient aux juridictions compétentes d’empêcher, de priver d’effet et, le cas échéant, de réprimer de telles pratiques » (Décision n° 2013-669 DC du 17 mai 2013, §58). Pourquoi la Cour de cassation se permet-elle de valider cette pratique, en contradiction avec le Conseil constitutionnel ?
Contraire à la loi, à la Constitution, l’avis est encore en contradiction totale avec la convention internationale des droits de l’enfant qui garantit le droit de l’enfant, dans la mesure du possible, de connaître ses parents et d’être élevé par eux (art. 7).
Cet avis n’est pas obligatoire pour les juges, et les Juristes pour l’enfance attendent désormais des juridictions du fond qu’elles refusent de suivre cet avis honteux et rétrograde en matière de protection de l’enfance.